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Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 24 pages

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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 70, al. 2

2Les données sensibles au sens de l’art. 57qbisLOGA17 et de l’art. 5, let. c, LPD18 peuvent être traitées dans le système d’information dans la mesure où elles sont né- cessaires à l’exécution de la procédure.

Art. 75, al. 4

4En cas de soupçon fondé d’usurpation d’identité ou d’utilisation abusive de res- sources d’adressage, les services visés à l’art. 74, al. 5, informent la personne concer- née. L’art. 20 LPD19 est réservé. Cette réserve s’applique par analogie aux personnes morales.

4. Loi du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile20

Art. 4, al. 2

Les données sensibles au sens de l’art. 57qbisde la loi du 21 mars 1997 sur l’organi- sation du gouvernement et de l’administration (LOGA)21 et de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)22 peuvent être traitées dans le système d’information, pour autant que l’accomplissement des tâches mentionnées à l’art. 3 de la présente loi en dépende.

Art. 6

1Les demandes visant à obtenir un droit d’accès à des données personnelles (57t LOGA23 et art. 25 LPD24) et celles visant à rectifier des données inexactes (57v, al. 2, let. a, LOGA et art. 41, al. 2, let. a, LPD) doivent être adressées au SEM.

2Les recours sont régis par l’art. 57v LOGA ou l’art. 41 LPD et doivent être adressés au SEM.

Art. 7, al. 2

2Il s’assure de l’exactitude des données personnelles qu’il traite.

17 RS 172.010

18RS 235.1

19RS 235.1

20RS 142.51

21 RS 172.010

22RS 235.1

23 RS 172.010

24 RS 235.1