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Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 24 pages

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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 57squaterProposition des documents aux Archives fédérales

1Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage6, les organes fédé- raux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données concernant des personnes morales dont ils n’ont plus besoin en permanence.

2Ils détruisent les données concernant des personnes morales que les Archives fédé- rales ont désignées comme n’ayant plus de valeur archivistique, à moins que cellesci:

a. ne soient rendues anonymes;

b. ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne morale concernée.

Art. 57squinquiesTraitements à des fins ne se rapportant pas à des personnes

1Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données concernant des personnes morales à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies:

a. les données sont rendues anonymes dès que la finalité du traitement le permet;

b. l’organe fédéral ne communique des données sensibles à des personnes pri- vées que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes morales concernées;

c. le destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le consentement de l’organe fédéral qui les lui a transmises;

d. les résultats du traitement ne sont publiés que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes morales concernées.

2Les art. 57r, al. 2, et 57s, al. 1 et 2, ne sont pas applicables.

Art. 57t Droit d’accès

1Toute personne morale peut demander à l’organe fédéral responsable du traitement si des données la concernant sont traitées.

2La personne morale concernée reçoit les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon l’art. 57v et pour que la transparence du traitement soit ga- rantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:

a. les coordonnées de l’organe fédéral responsable du traitement;

b. les données traitées en tant que telles;

c. la finalité du traitement;

d. la durée de conservation des données;

e. les informations disponibles sur l’origine des données, dans la mesure où ces données n’ont pas été collectées auprès de la personne morale concernée;

6 RS 152.1