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Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 24 pages

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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 31a

Les dispositions de la section 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération114 s’appliquent par analogie dans la mesure où la présente loi ne règle pas l’octroi de l’assistance administrative par le bureau de communication.

Titre précédant l’art. 33

Chapitre 5 Traitement des données personnelles et des données concernant des personnes morales

Art. 33 Principes

1Le traitement des données personnelles est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)115.

2Le traitement des données concernant des personnes morales est régi par les art. 57qbisà 57x de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)116.

Art. 34, al. 2 et 3

2Ils ne peuvent transmettre des données, y compris des données personnelles sen- sibles et des données sensibles concernant des personnes morales, de ces dossiers et de ces banques de données qu’à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale, au bureau central, aux organismes de surveillance, aux organismes d’autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.

3Les personnes concernées doivent faire valoir leur droit d’accès au sens de l’art. 57t LOGA117 et de l’art. 25 LPD118 auprès du bureau de communication (art. 35).

Art. 35, al. 1 et 2, 2ephrase

1Le bureau de communication traite des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles, et des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles concernant des personnes morales. Le droit d’accès est régi par les art. 7 ss de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération119.

2… Les informations peuvent contenir des données personnelles sensibles et des don- nées sensibles concernant des personnes morales.

114 RS 360

115 RS 235.1

116 RS 172.010

117 RS 172.010

118 RS 235.1

119 RS 361