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Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 24 pages

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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration «%ASFF_YYYY_ID»

2terLe droit d’accès aux données collectées dans le cadre des localisations par télé- phonie mobile visées à l’art. 23q, al. 3, LMSI96 est régi par les art. 57t et 57u LOGA et par la LPD si l’autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.

31. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications97

Art. 13b, al. 1, 2ephrase, 2, phrase introductive, et 4, 1èrephrase

1… Ne concerne que les textes allemand et italien

2Ne concerne que les textes allemand et italien

4Ne concerne que les textes allemand et italien …

32. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision98

Art. 88, al. 2

2Le traitement des données est régi par les articles 57qbisà 57x de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration99 et par les disposi- tions de la LPD100 applicables aux organes fédéraux.

33. Loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac101

Art. 39 Traitement de données personnelles et de données concernant des per- sonnes morales

1Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont autorisées à traiter des don- nées personnelles, y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, ainsi que des données concernant des personnes morales, pour autant que cela s’avère nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

2Le Conseil fédéral définit la forme du traitement et la nature des données traitées; il fixe les délais de conservation et de destruction de ces données.

96RS 120

97RS 784.10

98RS 784.40

99 RS 172.010

100 RS 235.1

101 RS 818.32