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Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 24 pages

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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration «%ASFF_YYYY_ID»

b. publie ou communique à des tiers sa décision, concernant notamment la rec- tification, l’effacement, la destruction des données ou la mention du caractère litigieux des données (al. 4).

3Au lieu d’effacer ou de détruire les données, l’organe fédéral limite le traitement dans les cas suivants:

a. l’exactitude des données est contestée par la personne morale concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;

b. des intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;

c. un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige;

d. l’effacement ou la destruction des données est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.

4Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée ne peut pas être établie, il ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.

5La rectification, l’effacement ou la destruction de données ne peut pas être exigée pour les fonds gérés par des institutions ouvertes au public telles que les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les archives et les autres institutions patrimoniales publiques. Si la personne morale rend vraisemblable qu’elle dispose d’un intérêt prépondérant, elle peut exiger que l’institution limite l’accès aux données litigieuses. Les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas.

6La procédure est régie par la PA7. Les exceptions prévues aux art. 2 et 3 PA ne sont pas applicables.

Art. 57w Procédure en cas de communication de documents officiels

contenant des données concernant des personnes morales

Tant que l’accès à des documents officiels contenant des données concernant des per- sonnes morales fait l’objet d’une procédure au sens de la LTrans8, la personne morale concernée peut, dans le cadre de cette procédure, faire valoir les droits que lui confère l’art. 57v concernant les documents qui sont l’objet de la procédure d’accès.

Art. 57x Relation avec les dispositions fédérales de procédure

1La protection des données concernant des personnes morales dans le cadre de pro- cédures est régie par les dispositions fédérales de procédure. L’art. 57sbiss’applique. Les art. 57qbisà 57w s’appliquent aux procédures administratives de première ins- tance.

2L’accès aux registres publics relatifs aux rapports de droit privé et les droits des per- sonnes concernées sont régis par la législation spéciale du droit fédéral.

7 RS 172.021

8 RS 152.3