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Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 24 pages
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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration «%ASFF_YYYY_ID»
bterla personne morale concernée a rendu ses données accessibles à tout un cha- cun et ne s’est pas expressément opposée à la communication;
4Ils peuvent en outre communiquer d’office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l’information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 20045 sur la transparence (LTrans), si les conditions suivantes sont réu- nies:
5Ne concerne que le texte allemand
6Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l’assortissent de charges:
a. si un intérêt public important ou un intérêt digne de protection manifeste de la personne morale concernée l’exige, ou
b. si une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière de protection des données concernant des personnes morales l’exigent.
Art. 57sbisRelation avec la protection des données concernant des personnes
morales dans un acte législatif spécial
1Si un acte législatif spécial contient des dispositions sur la protection des données personnelles, mais pas de dispositions sur la protection des données concernant des personnes morales, les dispositions sur la protection des données personnelles s’ap- pliquent également aux données concernant des personnes morales.
2Les dispositions de droit spécial ne s’appliquent pas aux données concernant des personnes morales lorsqu'elles:
a. concernent le niveau de protection adéquat des données pour la communica- tion de données à l’étranger, ou
b. concernent la surveillance du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
3Le Conseil fédéral règle l’applicabilité des dispositions relatives à la sécurité des données personnelles aux données concernant des personnes morales.
Art. 57sterSous-traitance
1Le traitement de données concernant des personnes morales peut être confié à un sous-traitant pour autant qu’un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions sui- vantes soient réunies:
a. seuls sont effectués les traitements que l’organe fédéral responsable serait en droit d’effectuer lui-même;
b. aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit.
2Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu’avec l’auto- risation préalable de l’organe fédéral responsable.
3Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que l’organe fédéral responsable.