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Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 24 pages
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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration «%ASFF_YYYY_ID»
f. le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données sont communiquées, ainsi que, lorsque des données sont communi- quées à l’étranger, le nom de l’État ou de l’organisme international auquel elles sont communiquées.
3L’organe fédéral responsable du traitement qui fait traiter des données par un soustraitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
4Aucune personne morale ne peut renoncer par avance au droit d’accès.
5L’organe fédéral responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements de- mandés.
6Le Conseil fédéral règle les modalités du droit d’accès, la responsabilité en cas de trai- tement commun, les délais et les exceptions à la gratuité, notamment si la communica- tion de l’information exige des efforts disproportionnés.
Art. 57u Restrictions au droit d’accès
1L’organe fédéral responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a. une loi au sens formel le prévoit;
b. les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
c. la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.
2Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a. si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou exté- rieure de la Suisse, l’exige ;
b. si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
3L’organe fédéral responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.
Art. 57v Prétentions et procédure
1Toute personne morale qui a un intérêt digne de protection peut exiger de l’organe fédéral responsable:
a. qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite;
b. qu’il supprime les effets d’un traitement illicite;
c. qu’il constate le caractère illicite du traitement.
2La personne morale peut en particulier demander que l’organe fédéral:
a. rectifie les données, les efface ou les détruise;