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Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 24 pages

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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration «%ASFF_YYYY_ID»

3Les systèmes de gestion des affaires peuvent contenir des données sensibles au sens de la LPD ainsi que des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57qbisde la présente loi, dans la mesure où ces données ressortent de la cor- respondance ou découlent de la nature d’une affaire ou d’un document.

4L’accès à des données sensibles au sens de la LPD ainsi qu’à des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57qbisde la présente loi ne peut être accordé qu’aux personnes auxquelles cet accès est nécessaire pour l’accomplis- sement de leurs tâches.

Art. 57j, al. 2

2Les traitements au sens de la présente section peuvent également porter sur des don- nées sensibles au sens de la LPD et des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57qbisde la présente loi.

Titre précédant l’art. 57qbis

Section 3 Protection des données concernant des personnes morales

Art. 57qbisDonnées sensibles concernant des personnes morales

Les données sensibles concernant des personnes morales sont les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives.

Art. 57r Traitement de données concernant des personnes morales

1Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données concernant des per- sonnes morales que s’il existe une base légale.

2Ils ne sont en droit de traiter des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit.

3Pour les traitements de données sensibles concernant des personnes morales, une base légale prévue dans une loi au sens matériel suffit si les conditions suivantes sont réunies:

a. le traitement est indispensable à l’accomplissement d’une tâche définie dans une loi au sens formel;

b. la finalité du traitement ne présente pas de risques particuliers pour les droits fondamentaux de la personne morale concernée.

4En dérogation aux al. 1 à 3, les organes fédéraux peuvent traiter des données con- cernant des personnes morales si l’une des conditions suivantes est remplie:

a. le Conseil fédéral a autorisé le traitement, considérant que les droits des per- sonnes morales concernées ne sont pas menacés;

b. la personne morale concernée a consenti au traitement en l’espèce ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée expressément au traitement;