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Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 24 pages

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Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration «%ASFF_YYYY_ID»

c. le traitement est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle d’un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne morale concernée dans un délai raisonnable.

Art. 57rbisTraitement automatisé de données dans le cadre d’essais pilotes

1Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l’entrée en vigueur d’une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles concernant des personnes morales si les conditions suivantes sont réunies:

a. les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;

b. des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les at- teintes aux droits fondamentaux de la personne morale concernée;

c. la mise en œuvre du traitement rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.

2Un essai pilote est indispensable si l’une des conditions suivantes est remplie:

a. l’accomplissement des tâches nécessite l’introduction d’innovations tech- niques dont les effets doivent être évalués;

b. l’accomplissement des tâches nécessite la prise de mesures organisationnelles ou techniques importantes dont l’efficacité doit être examinée, notamment dans le cadre d’une collaboration entre les organes fédéraux et les cantons;

c. l’accomplissement des tâches nécessite de rendre accessibles en ligne les don- nées concernant des personnes morales.

3Le Conseil fédéral règle le traitement automatisé de données par voie d’ordonnance.

4L’organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l’essai pilote, un rapport d’évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l’interruption du traitement.

5Le traitement automatisé de données doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n’est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en œuvre de l’essai pilote.

Art. 57s, al. 1, 3, phrase introductive, let. bbiset bter, 4, phrase introductive, 5, 1ère

phrase et 6, let. a et b

1Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales que s’il existe une base légale.

3En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d’espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l’une des conditions suivantes est rem- plie:

bbisla communication des données est nécessaire pour protéger la vie ou l’inté- grité corporelle d’un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne morale concernée dans un délai raisonnable;