Rapport sur les résultats
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 27 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats
des tiers. Tant que le brevet n’a pas été délivré, l’exercice de droits fondés sur une demande de brevet exposerait les demandeurs à des risques considérables. Une prolongation de quelques mois ne saurait donc être considérée comme une atteinte aux droits des tiers. De plus, il conviendrait d’harmoniser la réglementation avec tous les types de délais prévus par la CBE 2000.
Art. 19
Un canton71 et une université72 observent que le titulaire d’un certificat complémentaire de protection (CCP) est tenu de payer les annuités pour toute la période de validité du CCP (cf. art. 164 AP-OBI). Or, en cas de révocation ultérieure (cf. art. 171 et 175), aucune possibilité de remboursement ne serait prévue pour les annuités entières payées d’avance, mais non consommées. L’art. 19 étant limité à la restitution des annuités pour les demandes de brevet et les brevets, il ne serait pas applicable par analogie aux CCP. Les participants susmentionnés proposent donc de modifier cette disposition de sorte qu’elle couvre également la restitution des annuités pour les CCP.
Art. 37, al. 1 phrase introductive, let. c
Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations73 proposent de supprimer les termes « L’introduction de » à l’al. 1, phrase introductive. Elles estiment que l’expression « introduction de la description » est ambiguë et ne correspond pas à l’acception usuelle du terme. Elles relèvent que la règle 42 RE CBE 2000 n’utilise d’ailleurs pas non plus cette notion et se limite au terme « description ».
Ces parties prenantes recommandent également de supprimer, à l’al. 1, let. c, le passage « et cite les documents reflétant cet état de la technique ». À leurs yeux, rien ne justifie d’adopter, pour les documents reflétant l’état de la technique, une formulation plus contraignante que celle prévue par la CBE 2000. Il ne serait en effet pas toujours possible de renvoyer à un document pour chaque élément de l’état de la technique, notamment en cas d’utilisations antérieures. Ainsi, la CBE 2000 ne prévoit pas d’obligation de citer un document.
Art. 38
Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations74 considèrent que la description doit contenir la liste des séquences (al. 1). En vertu de l’al. 2, si la liste des séquences est déposée après la date de dépôt, elle ne fait pas partie de la description. Les conséquences juridiques qui en découlent demeurent floues, ce qui est jugé insatisfaisant. Ces parties prenantes estiment qu’il conviendrait d’introduire un mécanisme analogue à celui prévu par la règle 30, par. 3, RE CBE 2000, le cas échéant moyennant le paiement d’une taxe administrative. Elles proposent dès lors de compléter l’art. 38 par un nouvel al. 3, libellé comme suit : « Hat der Anmelder nicht bis zum Anmeldetag ein den Erfordernissen des Absatzes 1 entsprechendes Sequenzprotokoll eingereicht, so fordert ihn das IGE auf, ein solches Sequenzprotokoll nachzureichen und die Gebühr für die verspätete Einreichung zu entrichten. Reicht der Anmelder das erforderliche Sequenzprotokoll nicht innerhalb von zwei Monaten
71 VD 72 UNIL 73 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI 74 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI