Rapport sur les résultats

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 27 pages

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par rapport à la réglementation actuelle, qui prévoit au moins trois mois en vertu de la CBE 2000. En outre, les conséquences juridiques énoncées aux al. 1 et 3 sont, de leur point de vue, contradictoires. Soit la fiction (issue de la CBE 2000) selon laquelle la demande est réputée retirée par le demandeur s’applique, soit l’IPI ne donne pas suite à la demande. Cette dernière option serait suffisante.

Art. 148

Selon les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations118, il conviendrait de reformuler l’al. 1 comme suit : « Pour revendiquer un droit de priorité, le demandeur doit produire le numéro de référence de la demande antérieure ou une copie de celle-ci au sens de l’art. 53, al. 1, à l’IPI dans le délai prévu à l’art. 147, al. 1. » Elles justifient cette modification arguant que la règle 17.2 RE PCT interdit explicitement à un office désigné d’exiger du demandeur qu’il remette une copie de la demande initiale dès lors que celui-ci a satisfait aux conditions relatives à la revendication de priorité auprès de l’office récepteur ou du Bureau international. Tel que formulé, il est catégoriquement exigé du demandeur qu’il produise le document de priorité à l’IPI, ce qui serait contraire à la règle 17.2 PCT. La modification proposée met en œuvre la règle 163, par. 2, RE CBE 2000.

Les mêmes parties prenantes proposent de modifier l’al. 2 comme suit : « Si le demandeur n’a pas produit le numéro de référence de la demande antérieure ou sa copie dans le délai prescrit, l’IPI lui impartit un délai de trois mois pour le faire. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité. » À leurs yeux, l’al. 2 en vigueur semble exiger que le dépôt auprès de l’Office international ou de l’office récepteur intervienne en sus du dépôt auprès de l’IPI, ce qui est erroné. Il n’apparaît pas non plus qu’un délai soit fixé pour la transmission du document de priorité, ni que le demandeur soit informé de cette obligation. La dernière phrase serait contraire à la règle 17.1, let. c, RE PCT. Aucun office désigné ne pourrait décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d’avoir donné au demandeur la possibilité de produire le document de priorité dans un délai approprié aux circonstances. Les seize mois ne seraient pas pertinents après l’entrée dans la phase nationale. Les participants susmentionnés précisent que les modifications proposées sont conformes à la CBE 2000.

Un canton119 et une université120 proposent que le demandeur puisse produire des documents de priorité provenant d’une institution avec laquelle l’IPI dispose d’un accord pour l’échange automatique d’informations.

Art. 154, al. 3

Un canton121 et une université122 font remarquer que la référence mentionnée dans l’al. 3 est erronée. Il conviendrait de renvoyer non pas au titre quatrième, mais au titre septième de la LBI.

Art. 161, al. 2

Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations123 demandent la suppression de l’al. 2. Elles estiment que, dans un souci de transparence, de convivialité et d’harmonisation internationale, l’échange d’écritures réalisé dans le contexte de la procédure

118 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI 119 VD 120 UNIL 121 VD 122 UNIL 123 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI