Rapport sur les résultats
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 27 pages
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Art. 75
Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations82 demandent à ce que la fin de l’article soit complétée comme suit : « [...]aussi longtemps que l’examen quant au fond de la demande de brevet n’aboutit pas à une autre conclusion ». L’art. 105, al. 2, AP-OBI renvoie aux art. 75 et 104, al. 4 à 7, AP-OBI. L’art. 104 AP-OBI quant à lui fait explicitement référence à l’examen quant au fond. L’appréciation du caractère identique ou non des revendications relève également de la double brevetabilité et non de la date de dépôt.
Art. 79, al. 2
Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations83 proposent de reformuler la première phrase de l’al. 2 comme suit : « Le demandeur peut déposer une ou plusieurs revendications dans les 3 mois à compter de la date de l’invitation visée à l’al. 1. » Il serait compréhensible que l’IPI exige le dépôt des revendications dans le délai imparti lorsqu’elles font défaut. En revanche, la possibilité apparente pour le demandeur de déposer de sa propre initiative des revendications supplémentaires serait difficilement explicable puisque ces revendications seraient simplement « déposées » sans modification de la demande. Cela permettrait de supposer que les revendications déposées à l’initiative du demandeur en application de l’art. 79 AP-OBI viendraient compléter celles déjà existantes, sans les modifier, ni les remplacer. Un tel dépôt ultérieur ne présenterait toutefois aucun avantage manifeste et risquerait, au contraire, de créer une confusion quant aux documents déposés initialement, les revendications déposées ultérieurement étant elles aussi publiées. Les participants à la consultation précités proposent dès lors de modifier le libellé de l’art. 79 AP-OBI afin qu’à ce stade ne puissent être déposées des revendications prenant effet que sur invitation de l’IPI, invitation qui n’interviendrait que si aucune revendication n’a été déposée initialement.
À l’al. 3, les mêmes participants demandent l’ajout suivant par souci de clarté : « Si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable. »
Art. 80, al. 3
Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations84 demandent également l’ajout suivant par souci de clarté : « Si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable. »
Art. 81
Une organisation85 préconise de renoncer aux modifications proposées, estimant que les délais de paiement sont significativement raccourcis.
À l’al. 3, les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations86 demandent également l’ajout suivant par souci de clarté : « Si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable. »
82 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI 83 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI 84 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI 85 swissuniversities 86 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI