Rapport sur les résultats

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 27 pages

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4.3.1 Taxes

Certaines parties prenantes à la consultation exigent une réduction des taxes29, tandis que d’autres critiquent l’absence, dans l’avant-projet, d’indications concrètes sur leur montant attendu30. Une organisation31 fait valoir qu’il convient de maintenir des taxes basses, afin de permettre aux PME et aux jeunes entreprises d’accéder à la protection conférée par les brevets à moindre coût. Il importerait que les taxes soient fixées de manière à ne désavantager aucune catégorie de demandeurs. La taxe actuelle de 200 francs pour la procédure accélérée de délivrance du brevet ne devrait pas être augmentée, ou tout au plus de 50 %. Deux participants32 soulignent expressément que la structure des taxes et des coûts prévue dans l’avant-projet entraîne des frais globaux nettement plus élevés que ceux du brevet européen. Une telle situation pourrait nuire à la compétitivité et à l’attractivité du système suisse en tant que voie de dépôt. Ils estiment donc nécessaire de réduire les taxes nationales pour rendre le brevet suisse plus attractif par rapport au brevet européen.

4.3.2 Disparité dans le traitement des langues nationales

Un canton et deux organisations33 déplorent que les langues nationales ne soient pas toutes traitées sur un pied d’égalité. Alors que le français, l’allemand et l’italien seraient acceptés comme langue procédurale pour les demandes suisses, la communication de l’IPI concernant les brevets européens et les demandes PCT34 se limiterait au français et à l’allemand (art. 137, al. 2, et 142, al. 2, AP-OBI). Cette situation contredirait l’art. 3 AP-OBI et pourrait entraîner une insécurité juridique et une discrimination linguistique, contraire aux principes généraux de l’administration fédérale.

4.3.3 Exigences relatives aux pièces techniques

Douze participants à la consultation35 ont émis des remarques et des suggestions d’amélioration concernant les exigences relatives aux pièces techniques (art. 37 AP-OBI : définition de l’invention dans l’introduction de la description et indication des documents reflétant l’état de la technique). Ils proposent une réglementation harmonisée avec celle du brevet européen (CBE 2000). Par ailleurs, ils critiquent l’obligation prévue à l’art. 44, al. 3, AP-OBI, selon laquelle les « symboles » des formules chimiques doivent être expliqués dans l’abrégé, la jugeant à la fois incompréhensible et superflue (pour les propositions de modification détaillées, se référer au ch. 6).

4.3.4 Possibilité de déposer ultérieurement la liste des séquences

Pour plusieurs parties prenantes à la consultation36, la portée juridique d’une liste de séquences déposée après la date de dépôt reste floue. Elles proposent d’introduire un nouvel al. 3, similaire à la règle 30, par. 3, RE CBE 200037 (pour les détails, se référer au ch. 6).

29

economiesuisse, Forum PME, swiTT, SWISS MEDTECH

30

AIPPI Suisse, AROPI, Frei, Isler & Pedrazzini, INGRES, LES-CH, LIPAV, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS,

VSP/ASCPI

31

Forum PME

32

economiesuisse, SWISS MEDTECH

33

VD, swiTT, UNIL

34

Traité de coopération en matière de brevets du 16 juin 1970 (PCT); RS 0.232.141.1

35

AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV,

SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI

36

AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV,

SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI

37

Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000);

RS 0.232.142.21