Rapport sur les résultats
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 27 pages
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n’est expressément prévue, l’ordonnance ne devrait pas imposer de règles qu’un demandeur consciencieux ne serait, dans de nombreux cas, pas en mesure de respecter. En outre, cette disposition entraînerait des démarches administratives supplémentaires et une charge organisationnelle disproportionnée, ce qui nuirait à l’attrait du système suisse. Ainsi, si une demande suisse est pendante, un demandeur consciencieux devrait mettre en place un système de surveillance garantissant que toute recherche relative à une demande prioritaire soit transmise à l’IPI « dès qu’il est en possession des résultats », comme le stipule l’al. 2. Or, l’utilité pratique d’une telle obligation serait limitée. Si la recherche est déjà disponible au moment du dépôt, sa transmission pourrait effectivement simplifier la procédure suisse. En revanche, si une recherche effectuée par l’office allemand des brevets et des marques (Deutsche Patent- und Markenamt, DPMA) devenait disponible, par exemple huit ans après le dépôt, sa transmission immédiate – conformément à la teneur actuelle de l’art. 90 AP-OBI – n’apporterait en règle générale aucune valeur ajoutée, ni pour le demandeur, ni pour les tiers, ni pour l’IPI. Dans la grande majorité des cas, les recherches réalisées pour des demandes prioritaires ou connexes seraient déjà accessibles aux tiers via les registres et publications correspondants lors de la publication ou de la délivrance du brevet suisse; leur consultation relèverait de la pratique courante des professionnels. La transmission systématique de ces recherches à l’IPI – lequel ne permet pas la consultation des dossiers en ligne – n’apporterait dès lors pas de bénéfice concret aux tiers. Les directives préciseraient en outre qu’en cas de revendication d’une priorité, une telle requête devrait être envoyée avec la notification de la date de dépôt suisse, sauf en présence d’un accord d’échange de recherches avec l’office ayant accordé la priorité. En outre, cette invitation ne devrait intervenir qu’à titre exceptionnel.
Art. 93
Une personne95 propose de modifier la phrase introductive de l’al. 1 comme suit : « L’IPI renonce à établir un rapport sur l’état de la technique pour une demande de brevet : » À ses yeux, seule une formulation précise permet de garantir la sécurité procédurale et juridique pour les demandeurs. La renonciation ne devrait pas dépendre de critères liés au contenu, mais pouvoir être prononcée exclusivement en fonction du type ou de l’origine d’un rapport existant, conformément aux critères énoncés à l’art. 93, al. 1, let. a, b et c, AP-OBI. La même personne précise que l’al. 2 devrait mentionner toutes les autorités répertoriées comme offices de recherche internationale dans le cadre de la procédure PCT. Le DPMA n’exerçant par ailleurs aucune autre fonction dans le cadre du PCT, à l’exception de celles d’office récepteur, d’office désigné et d’office élu, il devrait être explicitement mentionné à l’al. 2.
Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations96 souhaitent ajouter deux alinéas supplémentaires :
Al. 4 : « Verzichtet das IGE aufgrund von Abs. 1 auf die Erstellung eines Berichts über den Stand der Technik, so wird die Recherchegebühr zurückerstattet. »97
Al. 5 : « Kann das IGE bei der Erstellung des Berichts zum Stand der Technik einen Bericht gemäss Abs. 1 nutzen, so wird die Recherchegebühr teilweise zurückerstattet. Die Höhe der Rückerstattung hängt vom Umfang ab, in dem sich das IGE bei der Erstellung des späteren Berichts auf den früheren Bericht stützen kann.»98
De leur point de vue, si l’IPI dispose déjà d’un rapport sur l’état de la technique ou s’il n’est pas nécessaire d’en établir un, aucun travail n’est requis pour établir le rapport. Il ne subsisterait,
95 H. Kley 96 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI 97 Si l’IPI renonce à établir un rapport sur l’état de la technique en vertu de l’al 1, la taxe de recherche est restituée. (traduction libre) 98 Si l’IPI peut utiliser un rapport au sens de l’al. 1 pour établir le rapport sur l’état de la technique, la taxe de recherche est partiellement restituée. Le montant de la restitution dépend de la mesure dans laquelle l’IPI peut se baser sur le rapport antérieur pour établir le rapport ultérieur. (traduction libre)