Rapport sur les résultats
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 27 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats
le cas échéant, que le travail lié à l’avis documentaire relatif au rapport sur l’état de la technique (art. 94 AP-OBI), dans la mesure où celui-ci ne pourrait, pour l’essentiel, pas être repris. À l’instar de l’OEB, il conviendrait, dans ces circonstances, de restituer la taxe de recherche (art. 30, al. 2, AP-OBI). De même, une restitution partielle de la taxe de recherche devrait intervenir lorsque l’IPI ne renonce pas à établir un rapport, mais qu’il peut utiliser les résultats d’une recherche antérieure.
Art. 98, al. 2, let. d
Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations99 demandent la suppression pure et simple de la let. d. Rien ne semble justifier une limitation du droit de modifier la demande de brevet, conformément à l’art. 84, al. 2, AP-OBI, en raison de la publication anticipée, dès lors que les modifications visées à l’art. 84 ne sont pas publiées (à leurs yeux, l’art. 96, al. 1, ne contient aucune référence à l’art. 84 AP-OBI).
Art. 99
Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations100 souhaitent que l’al. 1 soit modifié comme suit : « Toute requête de modification devant être inscrite provisoirement au registre des brevets qui est présentée à l’IPI avant l’expiration de 17 mois après la date de dépôt ou la date de priorité, avant la requête de publication anticipée, ou avec la requête de publication anticipée, est réputée avoir été présentée à temps avant la publication. » La formulation proposée serait conforme à celle de l’art. 100 AP-OBI. Il ne semble donc y avoir aucune objection à reformuler également l’art. 99, al. 1, AP-OBI.
Les mêmes participants demandent de modifier le libellé de l’al. 2 comme suit : « Une requête de retrait de la demande de brevet présentée à l’IPI avant l’expiration de 17 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité fait obstacle à la publication de la demande de brevet. » Étant donné que la publication de la demande de brevet se fait exclusivement par voie électronique (art. 96, al. 6, AP-OBI), l’IPI devrait pouvoir empêcher, sans trop de difficultés, la publication à court terme.
Art. 101
Un participant à la consultation101 propose, de manière générale, de modifier la terminologie utilisée pour l’examen quant au fond afin d’introduire des termes « relativement » compréhensibles. Pour l’examen partiel, il suggère d’utiliser les termes « obligatorischer Prüfungsantrag » (« requête d’examen obligatoire ») et « Prüfungsgebühr I » (« taxe d’examen I »).
Art. 102
Un participant à la consultation102 propose, de manière générale, de modifier la terminologie utilisée pour l’examen quant au fond afin d’introduire des termes « relativement » compréhensibles. Pour l’examen complet facultatif, il suggère d’utiliser les termes « fakultativer Prüfungsantrag » (« requête d’examen facultatif ») et « Prüfungsgebühr II » (« taxe d’examen II »).
99 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI 100 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI 101 H. Kley 102 H. Kley