Rapport sur les résultats

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 27 pages

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die Anmelderin auf, die entsprechende Gebühr mit Zuschlag innerhalb eines Monats zu entrichten. »115 Il s’agirait d’une harmonisation avec la règle 16bisRE PCT, à laquelle l’IPI est déjà obligatoirement soumis.

Art. 147

Selon les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations116, il conviendrait de compléter l’al. 1 de manière à prévoir le paiement des annuités pour la troisième année.

Les mêmes parties prenantes souhaitent modifier l’al. 2 comme suit : « Hat die Anmelderin die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a–d mindestens teilweise erfüllt, so setzt ihr das IGE zur Behebung allfälliger Mängel der Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a–e eine Frist von drei Monaten. Hat die Anmelderin die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a–d gar nicht erfüllt, so kann sie von sich aus die Mängel der Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a–e innerhalb von 32 Monaten ab dem Anmelde- oder Prioritätsdatum beheben, wobei alle Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a–d innerhalb von 34 Monaten ab dem Anmelde- oder Prioritätsdatum behoben sein müssen. »117 Étant donné que le recours en vue de la poursuite de la procédure ne sera plus envisageable avec la nouvelle OBI pour ce délai, les conséquences de l’inobservation du délai seraient beaucoup trop sévères pour le demandeur. Il conviendrait donc de prévoir un délai supplémentaire clair. Le nouveau délai imparti par l’IPI pour remédier aux éventuels manquements ne serait pas adapté, car le demandeur doit avoir rempli « au moins partiellement » les conditions énoncées à l’al. 1, let. a à d. La Suisse manquerait ici une grande opportunité : pour renforcer le système suisse des brevets, il serait souhaitable de faciliter l’obtention d’une protection en Suisse pour un demandeur lorsque la voie européenne n’est pas envisageable, par exemple pour des raisons de coûts. En outre, il n’est pas clair, à leurs yeux, si la condition prévue à l’al. 1, let. a, n’est pas en réalité automatiquement remplie pour toutes les demandes de brevet internationales, l’inventeur étant dans tous les cas toujours mentionné par écrit à l’IPI lors de la transmission des documents de la demande. De facto, un demandeur qui aurait manqué le délai serait contraint de suivre la procédure européenne, car une réintégration présenterait trop de risques et aurait peu de chances d’aboutir. D’une part, le délai prévu à la règle 159, par. 1, RE CBE 2000 n’expirerait que 31 mois après la date de priorité et, d’autre part, la poursuite de la procédure demeurerait possible comme voie de recours. L’argumentation avancée dans le rapport explicatif pour exclure le délai de 30 mois de la poursuite de la procédure invoquerait le renforcement de la sécurité juridique. Cependant, étant donné que les demandeurs pourraient bénéficier d’une protection prolongée pour la Suisse grâce à la CBE 2000, cet argument ne serait pas recevable. Un autre argument invoqué concernerait la rationalisation de la procédure. D’après les mêmes participants à la consultation, l’IPI n’aurait pas connaissance des demandes internationales qui entrent dans la phase nationale en Suisse et, de ce fait, n’enverrai aucune notification en cas de non-respect du délai. Selon la réglementation actuelle, cette situation aurait effectivement pour conséquence que le délai absolu de six mois prévu à l’art. 46a, al. 2, LBI s’appliquerait dans chaque cas. Avec la formulation modifiée et son délai automatique de deux mois après l’expiration des 30 mois, les demandeurs auraient la possibilité de remédier au non-respect du délai sans imposer de charge supplémentaire à l’IPI et sans restreindre la sécurité juridique des tiers

115 Si les taxes de transmission visées à l’art. 143, al. 1, ou la taxe de recherche visée à l’art. 143, al. 2, ne sont pas payées à temps, l’IPI invite le demandeur à payer la taxe correspondante majorée d’une surtaxe dans un délai d’un mois. (traduction libre) 116 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI 117 Si le demandeur ne remplit pas, au moins partiellement, les conditions énoncées à l’al. 1, let. a à d, l’IPI lui impartit un délai de 3 mois pour remédier aux éventuels manquements, aux conditions énoncées à l’al. 1, let. a à e. Si le demandeur ne remplit pas les conditions énoncées à l’al. 1, let. a à d, il peut, de sa propre initiative, remédier aux manquements constatés au regard des conditions prévues à l’al. 1, let. a à e, dans un délai de 34 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, toutes les conditions prévues à l’al. 1, let. a à d, devant être remplies dans un délai de 34 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. (traduction libre)