Rapport sur les résultats
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 27 pages
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Art. 82, al. 3
Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations87 proposent de reformuler la deuxième phrase de l’al. 3 comme suit : « Für nach dem Anmeldedatum aufgestellte überzählige Patentansprüche, müssen nach dem Prüfungsabschluss innerhalb der Frist des Art. 109(1) die Anspruchsgebühren bezahlt werden. Werden die Anspruchsgebühren nicht bezahlt, fordert das IGE die Anmelderin auf, diese innerhalb einer vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen. Bezahlt die Anmelderin die Anspruchsgebühren nicht oder nur teilweise, so werden die überzähligen Patentansprüche vom letzten Prüfungsabschluss an gestrichen. »88 En l’état, des taxes de revendication devraient être acquittées à chaque décision intermédiaire dès lors que de nouvelles revendications sont formulées, ce qui entraînerait une charge administrative importante. Elles précisent que la proposition s’inspire de la règle 71 RE CBE 2000, à l’exception de la conséquence juridique. Compte tenu des limitations importantes apportées à la poursuite de la procédure, il paraîtrait nécessaire de prévoir, en cas de non-paiement, une invitation formelle assortie d’un délai.
Art. 84, al. 1 et 2
Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations89 proposent de reformuler l’al. 1 comme suit : « […], les seules modifications pouvant encore être apportées aux pièces techniques jusqu’à la transmission du rapport définitif sur l’état de la technique visé à l’art. 95 […]. » arguant que l’art. 95 AP-OBI ne mentionne pas de rapport définitif, mais uniquement un rapport sur l’état de la technique. La référence explicite à l’art. 95 permet d’identifier sans ambiguïté le rapport visé.
Les mêmes participants proposent de reformuler l’al. 2 comme suit : « Après avoir reçu le rapport sur l’état de la technique visé à l’art. 95, le demandeur peut modifier une fois les pièces techniques de sa propre initiative. À cet effet, il doit déposer une version corrigée des pièces techniques avant le dépôt de la requête d’examen. L’IPI peut exiger que les modifications par rapport à la version en vigueur soient indiquées ». L’art. 92 ne parle pas de rapport provisoire, mais d’un rapport partiel. La communication correspondante se limiterait à une invitation à payer. Afin d’éviter toute confusion terminologique, il serait approprié de parler, à l’art. 92, par analogie avec la règle 64, par. 1, RE CBE 2000, d’un « rapport partiel de recherche ». Par ailleurs, les modifications n’étant pas publiées (cf. art. 96 AP-OBI), il ne semblerait pas justifié de fixer un délai spécifique pour leur dépôt.
Art. 85, al. 2
Les associations de PI, deux autres associations ainsi que deux organisations90 demandent également l’ajout suivant par souci de clarté : « Si le délai prévu à l’al. 1 n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable. »
87 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI 88 Pour les revendications surnuméraires formulées après la date de dépôt, les taxes de revendication doivent être payées après la clôture de l’examen, dans le délai visé à l’art.109, al.1. Lorsque le demandeur n’a pas payé les taxes de revendication, l’IPI l’invite à le faire dans le délai qu’il impartit à cet effet. En cas de nonpaiement ou de paiement partiel des taxes de revendication, les revendications surnuméraires sont biffées à compter de la dernière clôture de l’examen. (traduction libre) 89 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI 90 AIPPI Suisse, AROPI, economiesuisse, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI