Rapport explicatif

Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages

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Selon l’avis de droit de l’Office fédéral de la justice du 24 avril 2024, intitulé « Constitutionnalité du projet mettant en œuvre l’initiative parlementaire Barrile : 19.464 Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne »16, des assouplissements de la législation actuelle sont compatibles avec l’art. 121a Cst. pour autant qu’ils concernent un nombre limité de personnes. Or, la notion de « nombre limité de personnes » est une notion juridique qui est indéterminée, qui est controversée au Parlement et qui suscite de nombreuses questions. Cette variante serait similaire à celle déjà proposée par le Conseil fédéral dans son message du 19 octobre 2022 relatif à la modification de la LEI (projet 22.067)17, à la différence que ces cas d’application seraient soumis aux nombres maximums. Néanmoins, cette variante est rejetée car, d’une part, elle est trop proche de la solution déjà proposée par le Conseil fédéral et d’autres part, elle pourrait aussi soulever des controverses quant au fait de savoir si cette modification porte ou non sur un nombre limité de personnes et si des contingents doivent effectivement être fixés ou non dans ce cas. En effet, le seuil à partir duquel il faut admettre qu’une modification législative concerne ou non un « nombre limité de personnes » n’a pas (encore) été défini au niveau politique.

f) Admission des étrangers titulaires d’un diplôme suisse d’une haute école (tertiaire A), d’une école supérieure (tertiaire B) et les postdoctorants lorsque l’activité lucrative envisagée à la fin de la formation constitue une activité lucrative qualifiée en lien avec le diplôme obtenu

Selon le droit actuel, seuls les diplômés d’une haute école suisse (tertiaire A) dérogent à l’ordre de priorité (art. 21, al. 3 LEI). Cette modification est entrée en vigueur le 1erjanvier 2011. Elle faisait suite à l’initiative parlementaire Neirynck (08.407) « Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse ». Lors des débats parlementaires sur l’objet 22.067, seul le Conseil national a proposé d’élargir la législation actuelle pour qu’une admission facilitée soit possible lorsque l’activité lucrative envisagée à la fin de la formation constitue une activité lucrative qualifiée en lien avec le diplôme obtenu18. En effet, lors des débats ultérieurs au Conseil des États ou à la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États, un tel élargissement n’a plus été discuté. Contrairement à la solution proposée par le présent projet de modification de l’art. 21, al. 3, AP-LEI, qui permet elle aussi d’assouplir les conditions d’admission sur le marché du travail à la fin de la formation, la mise en œuvre de cette variante (qui supprimerait l’exigence d’un intérêt scientifique ou économique prépondérant) représenterait un élargissement trop important des conditions d’admission, dont les conséquences sont difficilement chiffrables.

16 Rapport disponible sous www.parlement.ch > 19.464 > Autres rapports > rapports publics des commissions

17 Cf. pt 1.2.3 ; FF 2022 2706.

18 BO 2023 N 584