Rapport explicatif

Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages

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grammes liant Confédération et cantons doit permettre de réduire la charge administrative occasionnée par la mise en œuvre des programmes d’intégration cantonaux (PIC).

Admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers formés en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067)

Conformément à la décision de renvoi de l’objet 22.067 adoptée par le Parlement le 19 décembre 2023 (cf. pt 1.1)12, le DFJP a examiné plusieurs variantes qui ont été rejetées :

a) Prolongation du délai de séjour de six mois pour la recherche d’un emploi à la fin de la formation pour les diplômés d’une haute école (modification de l’art. 21, al. 3, LEI)

L’examen de cette mesure est mentionné dans la décision de renvoi du Parlement au Conseil fédéral du projet 22.067. Néanmoins, une telle modification n’aurait que peu d’effet dans la pratique, car il n’est pas constaté, en pratique, que le délai actuel est insuffisant. Cet état de fait ressort également du message du 19 octobre 2022 sur la modification de la LEI (objet 22.067)13.

À noter que la modification proposée de l’art. 21, al. 3, AP-LEI prévoit désormais d’appliquer aussi aux titulaires d’un diplôme d’une école supérieure (tertiaire B) et aux postdoctorants le délai de six mois de séjour en Suisse à la fin de leur formation pour la recherche d’une activité lucrative qui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant.

b) Définir au niveau de l’ordonnance des critères d’interprétation larges de l’examen du respect de l’ordre de priorité de l’art. 21, al. 3, LEI (définition large des notions « d’intérêts scientifiques et économiques prépondérants »)

La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF) laisse une marge de manœuvre pour l’interprétation de la notion « d’intérêts scientifiques et économiques prépondérants » contenue à l’art. 21, al. 3, LEI. Une codification dans l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) d’une interprétation large de ces notions, dans le cadre fixé par la jurisprudence du TAF, pourrait créer une sécurité juridique supplémentaire lors de l’interprétation de ces notions par les autorités cantonales compétentes. Néanmoins, cette réglementation ne s’adresserait qu’aux étrangers diplômés d’une haute école (tertiaire A). Par conséquent, cette solution ne permettrait pas de mettre en œuvre complètement la volonté du Conseil national lors des débats sur le traitement du projet 22.067 et la motion Atici (22.4105) qui visent une facilitation des critères d’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative aussi pour les titulaires étrangers d’un diplôme d’une école supérieure en suisse (tertiaire B)14.

12 BO 2023 E 707

13 Cf. message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Admission facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse), cf. pt 2.2.2. ; FF 2022 2706.

14 BO 2023 N 583