Rapport explicatif
Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages
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d’un postdoctorat, en supprimant l’examen de l’ordre de priorité aussi pour ces derniers. En outre, elle permettra de traiter de manière identique les étrangers ressortissants d’États tiers diplômés des degrés tertiaires A ou B et les postdoctorants, ce qui correspond aux souhaits exprimés par le Parlement dans sa décision de renvoi de l’objet 22.067. Cette modification permet aussi de prendre en compte les débats parlementaires relatifs à la motion Atici (22.4105, cf. pt 1) et vise la mise en œuvre complète de la décision de renvoi au Conseil fédéral relative à l’objet 22.067 et de la motion Dobler (17.3067).
2.1.4. Soumission à annonce, et non plus à autorisation, de l’activité lucrative exercée par une personne à protéger (mise en œuvre de l’objet 23.3968 ; art. 53 et 65 à 65c OASA)
L’art. 75 LAsi soumet à autorisation l’exercice d’une activité lucrative, mais prévoit aussi la possibilité pour le Conseil fédéral de déroger à cette règle en édictant des conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger (art. 75, al. 2, LAsi). Les dérogations de ce genre peuvent être prévues directement au niveau de l’ordonnance, comme ici dans l’OASA. Il ne s’agit donc pas d’éventuelles dispositions d’exécution.
Concrètement, le projet prévoit de transformer l’obligation faite aux personnes à protéger d’obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative en une obligation d’annonce analogue à celle qui s’applique aux personnes admises à titre provisoire (cf. art. 85a LEI). Cette mesure impose en premier lieu une modification de l’art. 53 OASA, qui réglemente l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger : il est prévu que cette disposition renvoie désormais aux art. 65 à 65c OASA, qui portent notamment sur l’annonce du début d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié ou un apatride. Les règles mentionnées seront modifiées par souci de cohérence. Par analogie, le changement d’emploi des bénéficiaires du statut S (art. 64 OASA) doit aussi être soumis à annonce.
2.1.5. Extension de l’obligation de participer à des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle aux bénéficiaires du statut S ; introduction de la possibilité de prolonger les PIC (art. 10, al. 1, et 14, al. 2, OIE)
La modification qu’il est prévu d’apporter à l’art. 10, al. 1, OIE étend aux bénéficiaires du statut S qui touchent l’aide sociale la possibilité d’être tenu de participer à des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle. Les prestations qu’ils perçoivent de l’aide sociale pourront être réduites s’ils ne s’acquittent pas de cette obligation (art. 10, al. 2, OIE). L’extension de cette dernière aux personnes à protéger vise à accroître leur responsabilité individuelle en matière d’intégration et à améliorer leur employabilité.
Le projet prévoit en plus d’inscrire au niveau de l’ordonnance la possibilité de prolonger les programmes cantonaux d’intégration (PIC) en cours (art. 14, al. 2, AP-OIE). Cette modification vise à limiter la charge de travail administratif assumée par la Confédération et les cantons en cas de prolongation des PIC, dont la durée est normalement de quatre ans. Un PIC pourra ainsi être prolongé sans que la Confédération et les cantons aient besoin de passer par une procédure de dépôt de programmes laborieuse. En