Rapport explicatif
Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages
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dans les hautes écoles suisses28. L’admission à un doctorat relève de la responsabilité des hautes écoles suisses. Les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ont par ailleurs adopté des ordonnances sur le doctorat29. Il représente le diplôme le plus élevé d’une haute école suisse (tertiaire A). Les titulaires de ce titre peuvent viser une carrière scientifique et un poste à responsabilité dans le domaine de la recherche, de l’enseignement ou de la gestion des hautes écoles. C’est pourquoi cette catégorie de diplômés remplit également le critère d’admission lié aux qualification personnelles de la LEI (art. 23, al.1).
Les autres conditions d’admission en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative en Suisse restent inchangées (art. 18 à 20 et 22 à 24 LEI). Tout comme les titulaires étrangers d’un diplôme d’une haute école (tertiaire A), les titulaires étrangers d’un diplôme suisse d’une école supérieure (tertiaire B) ou d’un postdoctorat restent également soumis aux mesures de limitation prévues pour l’octroi des autorisations de séjour de courte durée et de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) délivrées en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 20 LEI et art. 19, 19b, 20 et 20b et annexes I et II de l’OASA. Les contingents des cantons n’ont jamais été entièrement utilisés au cours des dernières années30. Néanmoins, en cas d’épuisement des contingents cantonaux, les cantons peuvent solliciter des unités de contingent supplémentaires issues de la réserve fédérale (art. 20, al. 3, LEI). Ces dernières années, la réserve fédérale n’a par ailleurs jamais été épuisée.
3.2 Loi sur l’asile (LAsi)
Art. 75a Changement de canton pour les personnes exerçant une activité lucrative
Le projet prévoit d’accorder aux bénéficiaires du statut S le droit de changer de canton, pour exercer une activité lucrative, aux mêmes conditions que les personnes admises à titre provisoire. Chacune de ces dernières a le droit de changer de canton si elle ne dépend pas de l’aide sociale et que les rapports de travail existent depuis au moins 12 mois ou que l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnablement que la personne reste dans son canton de résidence (art. 85b, al. 3, LEI).
Les motifs prévus par le droit en vigueur pour changer de canton, à savoir le maintien de l’unité de la famille et la menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes, resteront inscrits au niveau de l’ordonnance (OA 1).
28 RS 414.205.1
29 RS 414.110.422.2, RS 414.133.1
30 Fin octobre 2024, les contingents applicables aux travailleurs ressortissants d'États tiers étaient épuisés à 67 % pour les permis B et à 59 % pour les permis L. Quant aux contingents distincts destinés aux ressortissants du Royaume-Uni, ils ont été relativement peu sollicités (20 % pour les permis B et 16 % pour les permis L).