Rapport explicatif

Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages

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Titre

Le projet prévoit de mentionner, dans le titre, les personnes à protéger en plus des personnes admises à titre provisoire, des réfugiés et des apatrides.

Il est également prévu que le titre qui suit celui de cette disposition fasse référence à l’art. 75, al. 2, LAsi, qui permet au Conseil fédéral de fixer des conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger.

Texte normatif

L’énumération des différentes catégories de personnes doit permettre de définir dans le texte normatif le champ d’application de l’article en termes de personnes. L’art. 65, al. 2 à 4 et 6, s’applique par analogie à l’annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne à protéger.

Art. 65b Saisie et transmission des données annoncées

(art. 31, al. 3, et 85a LEI ; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)

Titre

Il est prévu que le titre qui suit celui de cette disposition fasse référence à l’art. 75, al. 2, LAsi, qui permet au Conseil fédéral de fixer des conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger.

Art. 65c Contrôle des conditions de rémunération et de travail

(art. 31, al. 3, et 85a LEI ; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)

Titre

Il est prévu que le titre qui suit celui de cette disposition fasse référence à l’art. 75, al. 2, LAsi, qui permet au Conseil fédéral de fixer des conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger.

3.4 Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE)

Art. 10

Al. 1

L’art. 10 OIE renforce la responsabilité individuelle des étrangers en ce qui concerne leur intégration. Il prévoit que les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire qui bénéficient de l’aide sociale peuvent être obligés à participer à des programmes d’intégration ou d’occupation. Si, sans motif valable, ils ne s’acquittent pas de cette obligation, les prestations qu’ils perçoivent de l’aide sociale peuvent être réduites (art. 10, al. 2, OIE). La participation à des programmes d’occupation n’est pas considérée comme une activité lucrative au sens de l’art. 11 LEI. Elle est censée prévenir les effets négatifs de l’absence d’occupation, permettre aux intéressés de structurer leur quotidien et maintenir leur aptitude au retour et à la réintégration (cf. art. 43, al. 4, LAsi ; FF 2014 7771, 7858).