Rapport explicatif
Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages
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règle générale, la durée de la prolongation ne devrait pas dépasser celle déjà convenue pour le programme.
Ces deux modifications ne constituent ni l’une ni l’autre des dispositions d’exécution.
2.2 Mise en œuvre
Les changements proposés au niveau de la loi nécessitent de modifier les ordonnances d’exécution. Ainsi, à l’art. 9 OIE, les bénéficiaires du statut S doivent venir s’ajouter aux deux catégories de personnes qui doivent déjà être annoncées au SPE, à savoir les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire en quête d’emploi (cf. pt 2.1). La mise en œuvre du changement de canton des bénéficiaires du statut S aux fins d’exercer une activité lucrative impose de compléter les art. 44 OA 1 et 67a OASA. Toutefois, ces modifications (par ricochet) ne sont pas prévues dans le cadre du présent projet ; elles viendront s’inscrire à la suite de l’adoption, par le Parlement, des modifications législatives proposées dans le projet.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)
3.1.1 Annonce au SPE des bénéficiaires du statut S qui sont sans emploi
Art. 53, al. 5
Les autorités cantonales d’aide sociale devront désormais annoncer au SPE non seulement les réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire qui sont sans emploi, mais aussi les bénéficiaires du statut S qui sont dans la même situation. Les personnes de cette catégorie pourront ainsi accéder plus facilement aux prestations du SPE.
Cette modification en impose une autre, au niveau de l’ordonnance. L’art. 9 OIE en vigueur dispose que les cantons règlent la procédure d’annonce et que l’obligation d’annonce ne s’applique qu’aux personnes employables. Il réglemente aussi le compte rendu annuel des cantons au SEM. Il devra être modifié (cf. pt 2.2) pour s’appliquer également aux bénéficiaires du statut S.
3.1.2 Admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers formés en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067)
Art. 21, al. 3
Dans sa version actuelle, l’art. 21, al. 3, LEI prévoit une dérogation à l’examen de l’ordre de priorité uniquement pour les diplômés d’une haute école (tertiaire A). Sont comprises comme des hautes écoles suisses (tertiaire A23) : les hautes écoles universitaires, soit les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF)
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