Rapport explicatif

Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages

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ainsi que les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques (art. 2, al. 2, let. b de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles [LEHE24]).

Les étrangers titulaires d’un diplôme d’une école supérieure (tertiaire B) et les postdoctorants, sont soumis à l’examen de l’ordre de priorité et ne peuvent être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant des États membres de l’UE ou de l’AELE correspondant au profil n’a pu être recruté.

Dans la pratique, cette condition représente le principal frein à leur admission sur le marché du travail.

Par conséquent, l’art. 21, al. 3, AP-LEI propose d’exclure de l’examen de l’ordre de priorité aussi les ressortissants d’état tiers titulaires d’un diplôme d’une école supérieure (tertiaire B) et les postdoctorants lors de l’examen de l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse à la fin de leur formation.

Tout comme les titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse (tertiaire A), ils pourront désormais aussi bénéficier d’une admission temporaire en Suisse durant un délai de six mois après la fin de leur formation pour y rechercher un emploi (art. 21, al. 3, P-LEI).

Par écoles supérieures (tertiaire B) il faut comprendre les écoles du degré tertiaire non universitaire. Ces études s’adressent principalement aux détenteurs d’un certificat fédéral de compétences, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (art. 26, al. 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle [LFPr]25 et art. 2, al. 2, de l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études post-diplômes des écoles supérieures)26. Les écoles supérieures dispensent des formations professionnelles supérieures qui visent à transmettre et à faire acquérir les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26, al. 1, LFPr). Les diplômés qui en ressortent sont ainsi considérés comme des travailleurs qualifiés au sens de l’art. 23, al. 1, LEI, lorsque leur emploi est en lien étroit avec le diplôme obtenu. À titre d’exemples, les diplômés sont hôteliers-restaurateurs, droguistes, économistes d’entreprise, techniciens en technique des bâtiments27.

Le doctorat est une formation du troisième degré dont les aspects formels sont réglés dans l’ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement

24RS. 414.20.

25RS 412.10

26 RS 412.101.61

27 Pour plus de détails, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI publie une liste des débouchés des écoles supé- rieures : cf. Diplômes des écoles supérieures.