Rapport explicatif

Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages

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Actuellement, l’obligation d’annoncer les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus au SPE permet aux unes et aux autres d’accéder aux prestations de conseil et de placement et, si nécessaire, aux mesures relatives au marché du travail (MMT) que propose ce service. Le projet prévoit d’étendre cette obligation d’annonce aux bénéficiaires du statut S qui sont aptes à intégrer le marché du travail. L’accompagnement assuré par le SPE permettra d’augmenter le taux d’activité de cette catégorie de personnes. La pratique a déjà été ajustée pour encourager l’intégration professionnelle de ces personnes : la circulaire du 1erjanvier 2024 sur le programme S22 prévoyait ‒ mesure alors inédite ‒ que les bénéficiaires du statut S qui n’avaient pas d’emploi et étaient aptes à intégrer le marché du travail devaient être annoncés au SPE par les autorités cantonales d’aide sociale. Le projet vise à inscrire cette pratique dans la loi.

Selon l’OIE, l’obligation d’annonce ne s’applique qu’aux personnes dont l’employabilité a été établie à la suite d’une évaluation (art. 9, al. 2, OIE). Les cantons règlent la procédure (art. 9, al. 1, OIE), c’est-à-dire les détails de celle-ci et les compétences en matière d’évaluation de l’employabilité. En outre, ils rendent compte chaque année au SEM des compétences et du mode opératoire concernant l’évaluation de l’employabilité, ainsi que du nombre d’annonces et du nombre de placements (art. 9, al. 3, OIE). Ces dispositions réglementaires doivent aussi s’appliquer aux bénéficiaires du statut S et devront être modifiées ultérieurement, au niveau de l’ordonnance, sous la forme de dispositions d’exécution.

2.1.2. Changement de canton des bénéficiaires du statut S (art. 75a P-LAsi)

Le SEM n’autorise un bénéficiaire du statut S à changer de canton que si les deux cantons concernés y consentent, à la suite d’une revendication du principe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes (art. 44 en relation avec l’art. 22, al. 2, l’ordonnance 1 sur l’asile [RS 142.311 ; OA 1]). Auparavant, ces critères s’appliquaient aussi aux personnes admises à titre provisoire. Mais, depuis le 1erjuin 2024, de nouvelles dispositions sont en vigueur qui facilitent le changement de canton, pour exercer une activité lucrative, des personnes admises à titre provisoire et, ainsi, favorisent leur intégration professionnelle (art. 85b LEI en relation avec l’art. 67a OASA). Aussi le projet prévoit-il d’accorder aux bénéficiaires du statut S le droit de changer de canton, pour exercer une activité lucrative, à des conditions analogues à celles qui s’appliquent aux personnes admises à titre provisoire. Cette modification de la loi nécessitera une modification des dispositions d’exécution de l’art. 44 OA 1 et de l’art. 67a OASA.

2.1.3. Admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers formés en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067; art. 21, al. 3, P-LEI)

Contrairement aux variantes examinées et rejetées (cf. pt 1.2), la modification proposée de l’art. 21, al. 3, AP-LEI permettra une facilitation effective de l’accès au marché du travail des étrangers titulaires d’un diplôme d’une école supérieure (tertiaire B) ou

22 La circulaire III du SEM prévoit aussi cette pratique. Disponible sous www.sem.admin.ch. > Intégration & naturalisation > Encouragement de l’intégration > Programme S