Rapport explicatif

Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages

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Pour mettre en œuvre ces modifications, il est prévu de créer une nouvelle disposition dans la LAsi. Il n’est pas possible, du point de vue de la technique législative, de simplement modifier la réglementation en vigueur dans l’OA 1, car la création d’un droit au changement de canton doit s’inscrire dans la loi.

Al. 1

La réglementation sur le changement de canton visée à l’art. 22 OA 1 a été initialement créée pour les requérants d’asile (FF 1996 II 54 s.), mais une référence inscrite dans cette ordonnance l’étend aux personnes à protéger. Le statut des requérants d’asile et celui des personnes à protéger diffèrent fortement : l’exercice d’une activité lucrative et l’intégration ne sont pas le but premier du séjour des requérants d’asile, alors que l’intégration professionnelle est explicitement demandée et encouragée pour les personnes à protéger. De ce fait, les conditions à remplir pour changer de canton doivent aussi être différentes entre ces deux groupes de personnes. Initialement identique, la réglementation qui s’applique aux personnes admises à titre provisoire a d’ailleurs été modifiée par la décision de l’Assemblée fédérale du 17 décembre 2021 (en vigueur depuis le 1erjuin 202431). Il est ainsi prévu que les bénéficiaires du statut S soient soumis aux mêmes conditions que les personnes admises à titre provisoire.

Afin d’encourager l’intégration professionnelle, le projet prévoit la création d’un droit au changement de canton lorsque la personne à protéger exerce une activité lucrative de durée indéterminée ou suit une formation professionnelle initiale en dehors de son canton de résidence. Ce droit est soumis aux deux conditions suivantes : la personne ne perçoit des prestations de l’aide sociale ni pour elle ni pour les membres de sa famille ; l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnablement qu’elle reste dans son canton de résidence ou bien les rapports de travail existent depuis au moins douze mois. Si ces conditions sont remplies, le SEM autorise le changement de canton.

Ne sont en particulier pas considérés comme raisonnablement exigibles un trajet très long pour se rendre au travail, un trajet impossible ou difficile à accomplir avec les transports publics ou une navette effectuée régulièrement entre le lieu de résidence et le lieu de travail pour travailler de nuit ou en équipe ou lorsque les missions sont confiées à court terme. Les critères déterminants doivent être fixés au niveau de l’ordonnance, comme pour les personnes admises à titre provisoire (art. 67a OASA).

Si le bénéficiaire du statut S met fin par sa faute aux rapports de travail après avoir changé de canton, les prestations de l’aide sociale peuvent, en vertu du droit en vigueur, être réduites voire supprimées (art. 82, al. 2, LEI en relation avec l’art. 83, al. 1, let. e, LAsi).

Al. 2

La personne n’aura le droit de changer de canton aux termes de l’al. 1 qu’en l’absence des motifs de révocation du statut S mentionnés à l’art. 78 LAsi, ce qui correspond à l’approche réglementaire adoptée pour le droit au changement de canton des titulaires

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