Rapport explicatif

Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages

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conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger.

Al. 2

Si l’exercice d’une activité lucrative par une personne à protéger est soumis à annonce et non plus à autorisation, l’obligation d’obtenir une autorisation pour changer d’emploi devient sans objet. L’al. 2 (changement d’emploi) peut donc être abrogé.

Al. 3

Les personnes à protéger viennent compléter l’énumération des catégories de personnes dont le changement d’emploi est soumis à annonce. Les bénéficiaires du statut S n’auront donc plus besoin d’une autorisation pour changer d’emploi. Ils devront simplement être annoncés auprès de l’autorité cantonale compétente, désignée par le canton du lieu de travail. Les art. 65 à 65c AP-OASA s’appliquent par analogie à l’obligation d’annonce.

Art. 65 Annonce du début d’une activité lucrative exercée par une personne ad-

mise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride

(art. 31, al. 3, et 85a LEI ; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)

Titre

Dans le titre, le projet consiste à mentionner les personnes à protéger en plus des personnes admises à titre provisoire, des réfugiés et des apatrices.

Il est également prévu que le titre qui suit celui de cette disposition soit complété par la norme de délégation de l’art. 75, al. 2, LAsi. Cette norme permet au Conseil fédéral de fixer des conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger.

Al. 1

Les personnes à protéger viennent compléter l’énumération des catégories de personnes qui peuvent exercer une activité lucrative dès que celle-ci a été annoncée. Les bénéficiaires du statut S pourront donc exercer une activité lucrative dès lors qu’elle a été annoncée à l’autorité cantonale compétente.

L’expression activité lucrative désigne aussi bien une activité salariée qu’une activité indépendante (art. 11, al. 2, LEI et art. 1a et 2 OASA). En revanche, la participation à des programmes d’occupation visée à l’art. 43, al. 4, LAsi n’est pas considérée comme une activité lucrative et n’est donc pas soumise à annonce.

L’art. 65, al. 2 à 7, OASA s’applique par analogie.

Art. 65a Annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne ad-

mise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride

(art. 31, al. 3, et 85a LEI ; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)