Rapport explicatif
Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages
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d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 37, al. 2 et 3, LEI) et des personnes admises à titre provisoire (art. 85b, al. 4, LEI).
3.3 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Art. 53 Personnes à protéger
(art. 30, al. 1, let. l, LEI et art. 75, al. 2, LAsi)
Al. 1
Dans l’exercice de la délégation de compétence visée à l’art. 75, al. 2, LAsi, l’art. 53, al. 1, AP-OASA prévoit la possibilité pour les bénéficiaires du statut S d’exercer une activité lucrative salariée ou indépendante une fois la protection provisoire obtenue (et aussi longtemps que cette protection dure), sans avoir besoin d’une autorisation préalable. L’obligation en vigueur d’obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative (art. 75 LAsi en relation avec l’art. 40, al. 2, LEI) doit donc être remplacée, pour les personnes à protéger, par une obligation d’annonce. Comme il l’a déjà fait en supprimant le délai d’attente32, le Conseil fédéral fixe ainsi des conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger.
Al. 2
Le projet prévoit de soumettre à annonce le début et la fin de toute activité lucrative ainsi que tout changement d’emploi pour les bénéficiaires du statut S. Ce remplacement de l’obligation d’obtenir une autorisation par une obligation d’annonce fait notamment écho aux règles applicables aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés reconnus en matière d’activité lucrative (art. 85a LEI et art. 61 LAsi). À cet effet, l’art. 53, al. 2, AP-OASA dispose que le début et la fin de toute activité lucrative ainsi que tout changement d’emploi sont soumis à annonce. En conséquence, la réglementation en vigueur sur l’obligation d’annonce, qui s’applique aux personnes admises à titre provisoire, aux réfugiés et aux apatrides (art. 64, al. 3, et art. 65 à 65c AP-OASA), est étendue aux personnes à protéger.
L’expression activité lucrative désigne une activité salariée ou indépendante (art. 11, al. 2, LEI et art. 1a et 2 OASA).
Art. 64 Changement d’emploi
(art. 30, al. 1, let. l, 31, al. 3, et 85a LEI; art. 43, 61 et 75, al. 2, LAsi)
Titre
Il est prévu que le titre qui suit celui de cette disposition soit complété par la norme de délégation de l’art. 75, al. 2, LAsi. Cette norme permet au Conseil fédéral de fixer des
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