Rapport explicatif

Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 26 pages

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Il est d’abord prévu de remplacer « programme d’intégration ou d’occupation », formulation en vigueur, par « mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle », qui figure déjà à l’art. 65, al. 5, OASA. Les programmes d’occupation s’adressent en premier lieu aux personnes dont la procédure d’asile est en cours (permis N) ; ils servent à structurer le quotidien des participants (pendant leur séjour dans un centre fédéral pour requérants d’asile, par ex.) et non à les intégrer dans le marché du travail. L’utilisation de l’expression « programmes d’occupation » n’est donc pas pertinente dans le contexte de l’art. 10 OIE. Quant à l’expression « programmes d’intégration », qui figure dans la disposition en vigueur, elle inclut les mesures spécifiques de l’encouragement cantonal de l’intégration, telles qu’elles sont actuellement prévues dans le cadre des programmes cantonaux d’intégration (PIC) ; toutefois, pour favoriser l’intégration ou la réintégration professionnelle, il existe aussi, au niveau cantonal, des mesures prises par d’autres autorités, comme le SPE et les autorités d’aide sociale. Enfin, l’art. 65, al. 5, OASA utilise déjà la formulation « mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle », qui englobe toutes les mesures de ce type qui sont proposées par les autorités ou par les services mandatés par ces dernières. L’art. 10 AP-OIE doit couvrir l’ensemble de la marge de manœuvre qui existe à l’échelon cantonal en matière d’intégration ou de réintégration professionnelle, d’où la modification proposée.

Le projet prévoit également d’étendre aux bénéficiaires du statut S qui n’ont pas d’autorisation de séjour et touchent l’aide sociale la possibilité d’être tenu de participer à des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle.

L’intégration professionnelle doit aussi être encouragée en permettant aux personnes à protéger qui n’ont pas d’autorisation de séjour de profiter des structures et mesures des PIC et des dispositifs cantonaux de l’Agenda Intégration Suisse (AIS). C’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé, le 13 avril 2022, de verser aux cantons une contribution limitée à la durée de la protection. Les contributions que la Confédération alloue aux cantons pour encourager l’intégration professionnelle et sociale sont versées dans le cadre d’un programme d’importance nationale (art. 58, al. 3, LEI)33. Le programme de soutien aux bénéficiaires du statut S (programme S) s’appuie en grande partie sur les PIC existants et sur les procédures qui s’y rapportent.

Art. 14 Programmes d’intégration cantonaux

Al. 2

Depuis 2014, la Confédération œuvre à l’encouragement spécifique de l’intégration dans le cadre des PIC, dont la durée est généralement de quatre ans. En 2021, dans le sillage du lancement de l’AIS, une prolongation de deux ans de la phase 2018-2021 des PIC a été décidée à titre exceptionnel. Cette prolongation (PIC 2022-2023 et PIC 2bis) a permis à la Confédération et aux cantons de transférer l’AIS dans les structures des PIC et de commencer à expérimenter sa mise en œuvre. L’art. 14 OIE ne prévoyant pas de prolongation des PIC, il a fallu, pour les PIC 2bis, d’une durée de deux

33 La législation ne permet pas de verser un forfait d’intégration pour les personnes à protéger qui n’ont pas d’autorisation de séjour (art. 58, al. 2, LEI).