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Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 24 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23 Cas particuliers du recours à la réserve
1En cas de menace d’instabilité du réseau, la société nationale du réseau de transport peut recourir à la réserve hydroélectrique et à la réserve thermique même en cas d’équilibre du marché.
2L’ElCom peut aussi ordonner le recours à la réserve hydroélectrique et à la réserve thermique en cas d’équilibre du marché dans les cas suivants:
a. en vue d’appliquer un accord international de solidarité;
b. en cas de recours à de l’énergie issue d’une centrale de réserve, pour amener à la réserve hydroélectrique de l’énergie supplémentaire dans le cas où, sans cette mesure, la réserve hydroélectrique ne sera vraisemblablement pas suffi- sante afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement durant la suite de l’hi- ver;
c. pour effectuer des essais visant à vérifier la disponibilité et le caractère opé- rationnel des installations participant à la réserve.
Art. 24 Remboursement des coûts occasionnés en raison de l’obligation de
participation à la réserve en cas de recours à celle-ci
La société nationale du réseau de transport rembourse les coûts occasionnés aux ges- tionnaires de réseau de distribution, aux groupes-bilan et aux fournisseurs d’électricité en raison de l’obligation de participation visée à l’art. 8q LApEl s’il est prouvé que la préparation ou la mise à disposition des données ont généré des coûts non couverts.
Art. 25 Rapport
L’ElCom publie périodiquement un rapport portant sur la mise en œuvre de la réserve d’électricité, notamment sur les coûts de cette réserve et les recours qui y ont été faits.
Chapitre 4 Coûts, rémunération et paiements
Art. 26 Financement des coûts occasionnés à la société nationale du réseau
de transport par la réserve d’électricité
1La rémunération pour les valeurs patrimoniales de la société nationale du réseau de transport qui sont nécessaires au financement des coûts visés à l’art. 15a, al. 1, let. b, LApEl s’effectue avec le taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité4.
2Si, sans faute de sa part, la société nationale du réseau de transport doit en raison de projets de financement visés à l’al. 1 supporter des coûts de financement qui ne sont pas couverts, ceux-ci sont alors considérés comme des coûts imputables conformé- ment à l’art. 15a, al. 1, let. b, LApEl, ce qui lui donne droit à un dédommagement.
3Sur demande de la société nationale du réseau de transport, l’ElCom fixe le montant du dédommagement.