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Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 24 pages

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4Lorsqu’elle prend une décision au sens de l’al. 3, l’ElCom tient également compte dans l’évaluation de la rémunération selon l’al. 1 si celle-ci a été supérieure aux coûts de financement effectifs au cours des années précédentes.

Art. 27 Exécution des paiements

1Dans le cas des contrats sur la participation à la réserve dans lesquels la société na- tionale du réseau de transport est cocontractante, cette dernière exécute directement les paiements destinés aux participants à la réserve, aux agrégateurs et aux autres co- contractants.

2Dans le cas des contrats sur la participation à la réserve dans lesquels la Confédéra- tion est cocontractante, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) exécute les paiements. Il facture les coûts à la société nationale du réseau de transport.

3Si des exploitants sont obligés de participer à la réserve d’électricité en vertu de l’art. 8c, al. 6, LApEl, la société nationale du réseau de transport exécute le paiement des rémunérations fixées.

Chapitre 5 Remboursements aux participants à la réserve d’électricité

Section 1 Remboursements des coûts de démantèlement

Art. 28 Remboursement en cas de démantèlement

1Le démantèlement visé à l’art. 8j, al. 1, LApEl concerne l’installation dans son en- semble, installations auxiliaires comprises.

2Les coûts liés au démantèlement d’une installation sont remboursés si le démantèle- ment est achevé en l’espace de deux ans. Si le démantèlement dure plus longtemps, les coûts liés aux travaux effectués après l'expiration du délai de deux ans sont rem- boursés uniquement si l’exploitant prouve qu’il a tout mis en œuvre pour que le dé- mantèlement soit achevé dans le délai précité.

3Le montant du remboursement se base sur les coûts effectifs du démantèlement dé- duction faite de la valeur marchande des parties de l’installation concernées au terme de la participation à la réserve d’électricité. Seuls sont imputables les coûts directe- ment nécessaires à un démantèlement adéquat et rapide.

4Les gains résultant de la vente de parties de l’installation sont déduits des coûts de démantèlement. Si ces gains sont supérieurs aux coûts de démantèlement, l’exploitant doit rembourser la différence à la société nationale du réseau de transport. Ce montant doit être pris en compte dans le tarif concernant la réserve d’électricité.

Art. 29 Remboursement en cas de continuation de l’exploitation

L’exploitant d’une centrale de réserve qui continue d’exploiter cette installation après sa participation à la réserve d’électricité (art. 8j, al. 2, LApEl) doit rembourser à la société nationale du réseau de transport la part de l’indemnisation perçue pour la