Projet
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 24 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 11 Obligations des exploitants d’installations de transport par conduites Les exploitants d’installations de transport par conduites doivent proposer aux exploi- tants de centrales de réserve des produits journaliers garantis à des tarifs équitables pour l’utilisation des conduites.
Art. 12 Participation d’installations CCF à la réserve thermique
1Les installations CCF dont la puissance est inférieure à 30 mégawatts (MW) peuvent uniquement participer à la réserve thermique par l’intermédiaire d’un agrégateur.
2Les installations CCF dont la puissance est égale ou supérieure à 30 MW peuvent participer à la réserve thermique soit de façon autonome soit par l’intermédiaire d’un agrégateur.
Art. 13 Rémunération pour les groupes électrogènes de secours et les
installations CCF en cas de participation par l’intermédiaire d’un agrégateur
1La société nationale du réseau de transport verse la rémunération annuelle visée à l’art. 8e, al. 2, LApEl ainsi que le forfait de prestations visé à l’art. 8l, al. 4, LApEl à l’agrégateur concerné.
2Il convient de présenter séparément dans l’offre et dans le décompte:
a. la rémunération annuelle destinée aux exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF;
b. le forfait de prestations destiné aux agrégateurs, et
c. toute rémunération au titre de mesure de mise à niveau.
3Le montant des rémunérations visées à l’al. 2 est fixé dans le cadre de l’appel d’offres.
Art. 14 Utilisation des groupes électrogènes de secours et des
installations CCF durant la période de disponibilité
1Durant la période de disponibilité, les groupes électrogènes de secours et les instal- lations CCF peuvent être utilisés:
a. pour les propres besoins de l’exploitant soit en cas d’effondrement du réseau, soit lors d’une pénurie grave;
b. pour la fourniture de services-système, dans la mesure où cela ne compromet pas la disponibilité en cas de recours à la réserve thermique.
2En cas d’utilisation pour les propres besoins de l’exploitant, le montant de la rému- nération annuelle est réduit proportionnellement en fonction de la durée d’utilisation à cette fin.