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Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 24 pages

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Art. 7 Contrat portant sur la participation à la réserve hydroélectrique

1Les contrats que la société nationale du réseau de transport conclut avec chaque par- ticipant à la réserve hydroélectrique doivent être uniformes.

2Le contrat comprend au moins les points suivants:

a. les informations concernant:

1. la quantité d’énergie à conserver par le participant à la réserve hydroélec- trique,

2. la période de conservation de la réserve,

3. l’indemnité forfaitaire (art. 8e, al. 1, LApEl);

b. les conditions du recours à la réserve;

c. les conditions dans lesquelles des travaux de révision sont possibles et l’obli- gation d’annoncer les travaux de révision à l’ElCom;

d. les détails concernant les obligations ci-après à l’égard de l’entité visée à l’art. 8u, al. 1, LApEl:

1. la mise à disposition des données visées à l’art. 1b, al. 1, de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSE)2,

2. la notification de la puissance et de l’énergie disponibles.

3Si le participant à la réserve hydroélectrique a confié la conduite de l’exploitation à un tiers, la société nationale du réseau de transport peut conclure le contrat directement avec ce dernier. Dans tous les cas, il incombe au tiers chargé de conduire l’exploitation de régler les modalités de conservation de la réserve.

Art. 8 Indemnité forfaitaire et rémunération pour la mise en réserve de

puissance

1L’ElCom calcule et publie chaque année le taux pour l’indemnité forfaitaire (art. 8e, al. 1, LApEl) par GWh d’énergie mise en réserve. La différence de prix moyenne entre le premier et le deuxième trimestre de l’année, au cours duquel la période de conser- vation prend fin, sert de valeur de base pour ce taux. La valeur de base est multipliée par le facteur 1,3.

2L’ElCom utilise comme base de données pour la valeur de base les prix de règlement publiés des contrats trimestriels de base sur le marché à terme Suisse pendant la pé- riode de 30 jours calendaires précédant la publication des valeurs-clés. Si un nombre insuffisant de prix de règlement est publié pour l’année considérée, elle emploie une méthode de substitution adéquate. Pour ce faire, elle peut notamment utiliser une autre période, les informations de prix historiques ou les données du marché à terme des pays voisins.

3En cas d’augmentation de la quantité d’énergie à mettre en réserve (art. 5, al. 5), l’indemnité forfaitaire est calculée de la même manière. Pour déterminer la valeur de

2 RS 531.35