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Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 24 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

construction, qui correspond à la valeur marchande, au terme de la participation à la réserve d’électricité, de l’installation ou des parties de l’installation concernées.

Section 2 Procédure de remboursement des coûts de la réserve d’électricité aux participants à la réserve liée à une réduction de la consommation

Art. 30 Informations concernant les participants à la réserve liée à une

réduction de la consommation

La société nationale du réseau de transport transmet à l’OFEN les informations ciaprès concernant les consommateurs finaux participant à la réserve liée à une réduc- tion de la consommation:

a. le nom;

b. le numéro IDE;

c. l’adresse;

d. les coûts de la réserve d’électricité en fonction de l’étendue de la participation à la réserve liée à une réduction de la consommation.

Art. 31 Conditions d’éligibilité des consommateurs finaux de droit public ou

de droit privé

Pour déterminer si un consommateur final de droit public ou de droit privé peut pré- tendre à un remboursement, il convient de se baser sur le rendement.

Art. 32 Montant du remboursement des coûts de la réserve d’électricité

1Le montant du remboursement est calculée en fonction du rapport entre les frais d’électricité et la valeur ajoutée brute (intensité électrique) ainsi que de l’étendue de la participation à la réserve liée à une réduction de la consommation. Il correspond:

a. pour les consommateurs finaux dont les frais d’électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute (art. 14b, al. 1, LApEl): aux coûts de la réserve d’électricité multipliés par le rapport entre la quantité d’électricité pouvant être réduite et la consommation totale;

b. pour les consommateurs finaux dont les frais d’électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute (art. 14b, al. 2, LA- pEl): au montant résultant de la formule figurant à l’annexe 1, ch. 1;

c. pour les autres consommateurs finaux dont les frais d’électricité représentent moins de 5 % de la valeur ajoutée brute: au montant résultant de la formule figurant à l’annexe 1, ch. 2.

2Les coûts devant être remboursés ne portent pas intérêt.