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Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 24 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 7 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 45 Dispositions transitoires
1Les installations dont la participation à la réserve d’électricité avait été convenue dans un contrat conclu par la Confédération avant la mise en vigueur de la présente ordonnance font partie de la réserve thermique. Le DETEC demeure responsable de ces installations jusqu’au transfert des contrats à la société nationale du réseau de transport.
2En cas de divergence entre un contrat relatif à des installations visées à l’al. 1 et la présente ordonnance, les clauses dudit contrat font foi durant trois ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur l’instau- ration d’une réserve d’électricité pour l’hiver14.
3Les exploitants d’installations avec lesquels la Confédération a conclu un contrat avant la mise en vigueur de la présente ordonnance peuvent, durant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci, utiliser conformément aux clauses contractuelles, d’une part, les installations concernées pour leurs propres besoins d’exploitation et, d’autre part, les services-système en dehors de la période de disponibilité. Le montant de la rémunération pour la disponibilité est réduit proportionnellement en fonction de la durée d’utilisation à cette fin.
Art. 46 Abrogation et modification d’autres actes
L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe 2.
Art. 47 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2027.
14 RO 2023 43, 834; 2024 693; 2025 667