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Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 24 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 15 Rémunération pour la mise à niveau de groupes électrogènes de

secours

1La société nationale du réseau de transport rémunère les coûts de la mise à niveau d’un groupe électrogène de secours:

a. si la mise à niveau est nécessaire au respect des valeurs limites d’émissions des moteurs à combustion stationnaires fixées dans l’annexe 2, ch. 82, de l’or- donnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air3, et

b. si la mise à niveau est nécessaire pour atteindre le dimensionnement visé de la réserve thermique.

2La rémunération porte uniquement sur:

a. les catalyseurs basés sur la réduction catalytique sélective (catalyseurs RCS);

b. les filtres à particules;

c. d’autres mesures nécessaires au respect des valeurs limites d’émissions.

3La rémunération est versée au terme de la mise à niveau sur présentation des justifi- catifs. Elle n’excède pas le montant inscrit dans l’estimation des coûts fournie.

Art. 16 Contrat portant sur la participation à la réserve thermique

1Les contrats que la société nationale du réseau de transport conclut avec chaque par- ticipant à la réserve thermique doivent être uniformes.

2Pour les groupes électrogènes de secours et les installations CCF dont la puissance est inférieure à 30 MW, la société nationale du réseau de transport conclut un contrat avec l’agrégateur concerné.

3Le contrat comprend au moins les points suivants:

a. la puissance que les participants doivent tenir à disposition;

b. la durée de la participation ;

c. la période de mise à disposition;

d. la rémunération annuelle (art. 8e, al. 2, LApEl) et l’indemnisation en cas de recours à la réserve (art. 8p, al. 3, LApEl);

e. les tests périodiques de fonctionnement et les périodes dédiées à la révision et à l’entretien;

f. les modalités opérationnelles en cas d’utilisation pour la réserve, telles que la gestion du programme prévisionnel;

g. une clause concernant la quantité d’agent énergétique minimale à conserver;

h. les modalités concernant la mise à disposition des données visées à l’art. 1b, al. 1, OOSE;

i. une peine conventionnelle en cas de manquement à l’obligation de constituer une réserve.

3 RS 814.318.142.1