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Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 24 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
3. la surveillance de la réserve d’électricité,
4. l’examen des plans pluriannuels de la société nationale du réseau de transport;
b. à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour la prévention des dangers et la modélisation du ruissellement des précipitations;
c. à l’OFEN pour:
1. la haute surveillance des barrages,
2. l’élaboration de la statistique de l’électricité et de la statistique des aménagements hydroélectriques;
Art. 4a
1Les coûts encourus par les gestionnaires de réseau, les producteurs et les gestion- naires d’installations de stockage pour la préparation et l’exécution des mesures visées à l’art. 1 et pour le monitoring de l’électricité visé aux art. 1a et 1b constituent des coûts de réseau imputables en vertu de l’art. 15a, al. 1, let. a, LApEl.
2Première phrase abrogée. Ces coûts doivent être facturés comme faisant partie des coûts solidaires visés à l’art. 12, al. 2, let. g, LApEl.
2. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO 21
2
Art. 41, al. 1teret 3,
1terUn exploitant de centrales de réserve régi par l’ordonnance du 1erjuillet 2027 sur une réserve d’électricité ne peut pas demander à être exempté au sens des al. 1 et 1bis.
3Si les émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’exploitant devra participer au SEQE dès le début de l’année suivante. Les émissions des groupes électrogènes de secours et des installations CCF qui sont générées dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance sur une réserve d’électricité ne sont pas prises en compte.
Art. 46c Remboursement des surcoûts en cas d’obligation d’utilisation d’un
agent énergétique donné
1Si l’exploitant d’une installation doit, conformément à l’art. 19b de la loi sur le CO ,
2 utiliser un agent énergétique donné qui génère plus de gaz à effet de serre que dans le cadre d’une exploitation sans changement de combustible et que la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit ne suffit pas à couvrir ces émissions, il peut, sur demande, se faire rembourser les coûts des droits d’émission supplémentaires dont il a eu besoin s’il apporte la preuve qu’il subit du fait du changement d’agent énergétique un préjudice important qu’on ne peut exiger de lui. Un tel préjudice existe: