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Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 24 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

c. les données relatives aux infrastructures de production, de stockage, de consommation ou de réseau, dans une résolution temporelle d’une heure au plus;

d. les données concernant la flexibilité, en particulier les données relatives à la production, à l’injection, à la consommation et au soutirage, dans une résolu- tion temporelle d’une heure au plus;

e. les données pseudonymisées provenant des systèmes de mesures intelligents visés à l’art. 8adeciesOApEl ou des installations de mesure numériques si ces données sont nécessaires au calcul des économies d’énergie, aux pronostics ou aux analyses;

f. les quantités de gaz naturel importé, par point d’injection et par point de souti- rage, la production indigène de biogaz et la consommation de gaz, dans une résolution temporelle d’un jour;

g. les réserves de gaz naturel de la Suisse stockées à l’étranger, ventilées par pays et par quantité, dans une résolution temporelle d’un jour;

h. les prix de l’énergie, y compris les tarifs du marché de gros, les tarifs pour les consommateurs finaux et les tarifs publiés concernant le réseau;

i. les données et prévisions météorologiques qui sont utiles sur le plan énergé- tique;

j. des géodonnées spécifiques aux infrastructures énergétiques;

k. d’autres indicateurs techniques, économiques ou écologiques permettant d’évaluer la situation d’approvisionnement, dans la mesure où ils sont dispo- nibles, par exemple des défaillances inopinées ou les quantités actualisées des agents énergétiques primaires à disposition.

2Les données et informations transmises à l’OFEN sont publiées sous une forme agré- gée anonymisée ou en différé, et modélisées via un portail d’information numérique géré par ce même office.

4. Ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité23

Art. 7, al. 3, let. ebiset eter

3Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier:

ebis. les coûts liés à la réserve d’électricité;

eter. les coûts visés à l’art. 15a, al. 1, let. a, LApEl;

23 RS 734.71