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Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 24 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
e. les prescriptions concernant le recours à la réserve et l’indemnisation pour l’énergie prélevée;
f. la manière de procéder avec les centrales partenaires;
g. les prestations de remplacement que les exploitants de centrales doivent four- nir en cas de défaillance imprévue de leurs installations;
h. les prescriptions en vue d’éviter tout acte de manipulation du marché.
Art. 5 Participants à la réserve hydroélectrique et volume de l’obligation
1L’obligation de participer à la réserve hydroélectrique s’applique aux acteurs sui- vants:
a. pour les centrales qui ne sont pas organisées en centrales partenaires: aux ex- ploitants;
b. pour les centrales qui sont organisées en centrales partenaires: aux partenaires à hauteur de la part qu’ils conservent dans la centrale partenaire.
2Le contenu énergétique d’un lac d’accumulation est déterminé en fonction de la cas- cade de production totale d’un groupe d’installations relié sur le plan hydraulique et optimisé conjointement.
3La situation au 30 avril de chaque année est déterminante pour l’obligation de parti- ciper.
4Pour ce qui est des centrales hydroélectriques à accumulation, qui utilisent un cours d’eau touchant la frontière nationale, seule la part de souveraineté suisse est concer- née.
5Si nécessaire, l’ElCom peut adapter la quantité totale d’énergie à mettre en réserve et ainsi adapter proportionnellement la part de tous les participants à la réserve.
Art. 6 Répartition entre différentes centrales hydroélectriques à
accumulation et accord sur la conservation d’énergie
1Les participants à la réserve hydroélectrique peuvent, en observant les valeurs-clés mentionnées à l’art. 4, répartir la quantité d’énergie à conserver entre leurs centrales hydroélectriques à accumulation, y compris entre des installations qui s’y prêtent d’une capacité de stockage inférieure à 10 gigawattheures (GWh).
2Les participants à la réserve hydroélectrique qui délèguent leur obligation de conser- vation d’énergie totalement ou partiellement à d’autres participants à la réserve hy- droélectrique par le biais d’accords restent responsables de la totalité de la quantité d’énergie à conserver.
3La répartition de l’énergie à conserver entre les centrales hydroélectriques à accu- mulation et les accords doivent être soumis à l’ElCom pour autorisation. L’ElCom peut exiger les justificatifs concernant les accords.