Rapport explicatif - OEaux (Motion Jauslin)
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages
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tions de température allant au-delà de la limite prévue à l’al. 3. Cela peut être néces- saire si des installations ont besoin d’une capacité thermique plus élevée, par exemple pour l’approvisionnement en chaleur d’un grand réseau de chaleur à distance.
Comme il s’agit d’une dérogation, les requérants doivent prouver leurs besoins et tous les intérêts concernés doivent être mis en balance.
Afin que la protection des eaux soit garantie et que des dérogations puissent être ac- cordées, les requérants doivent fournir des preuves supplémentaires, en particulier la preuve que seule une part minime des eaux souterraines pouvant servir de biotope à la faune aquatique souterraine est refroidie à moins de 5 °C ou réchauffée à plus de 16 °C.
Dans les eaux souterraines pouvant servir de biotope à la faune aquatique souterraine, la température des eaux du sous-sol à l’état naturel est comprise entre 5 °C et 16 °C, la teneur en oxygène est convenable et une portion suffisamment grande des pores ont une taille qui permet à la faune aquatique souterraine de se déplacer.
On considère que la part est minime si au maximum environ 10 % du volume total des eaux souterraines pouvant servir de biotope à la faune aquatique souterraine est concerné par un refroidissement à moins de 5 °C ou par un réchauffement à plus de 16 °C. Si le volume total du biotope potentiel de la faune aquatique souterraine est trop peu connu, les quelque 10 % peuvent être calculés par rapport à un volume partiel à déterminer au cas par cas par le canton.
La preuve doit être fournie sous la forme d’une modélisation haute résolution confor- mément à l’état de la technique, et les spécialistes doivent disposer des qualifications nécessaires pour la réaliser. Les exigences minimales applicables aux méthodes re- quises doivent être concrétisées dans un document technique (boîte à outils) en colla- boration avec la Confédération, les cantons et le secteur.
4.5 Annexe 3.4, ch. 1
Concernant les installations à l’origine de l’infiltration d’eaux thermiquement modifiées, afin de pouvoir vérifier si les preuves fournies sous forme de modélisations dans le cadre de la procédure d’autorisation sont correctes, si les éventuelles conditions re- quises sont respectées et si les exigences en matière de protection des eaux et des autres milieux naturels sont satisfaites, un monitoring adapté à la situation est néces- saire. Jusqu’à présent, un tel monitoring n’était pas explicitement exigé mais le droit en vigueur prévoit déjà qu’il le soit en cas de besoin dans le cadre des autorisations pour les installations dans les secteurs particulièrement menacés (art. 32, al. 4, OEaux). En revanche, pour les installations dans les autres secteurs, aucune autorisation au sens de l’art. 32 OEaux n’est requise. Ici, comme le droit en vigueur le prévoit déjà, un mo- nitoring peut être ordonné dans le cadre de l’autorisation ou de l’ordre de l’autorité cantonale pour l’infiltration d’eaux thermiquement modifiées. Le monitoring est d’autant plus important que, d’une part, le nombre d’installations utilisant le sous-sol à des fins thermiques, les possibles influences mutuelles de ces installations et l’intensité de l’uti- lisation thermique augmentent et, d’autre part, les exigences chiffrées en matière de