Rapport explicatif - OEaux (Motion Jauslin)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages

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température des eaux du sous-sol ne s’appliquent plus aux eaux souterraines pro- fondes. C’est pourquoi le monitoring est désormais explicitement indiqué pour les ins- tallations à l’origine de l’infiltration d’eaux thermiquement modifiées.

Comme jusqu’à présent, un monitoring ne doit être ordonné que si et dans la mesure où il est requis pour le contrôle des effets et pour la coordination des différentes utili- sations.

Idéalement, les autorités cantonales compétentes veillent à la réalisation d’une obser- vation régionale à long terme conçue pour caractériser l’état naturel des eaux du soussol et l’évolution quantitative et qualitative dans le contexte des activités humaines. En vue des contrôles de l’efficacité des mesures prises, cette observation est une condition importante pour la mise à disposition de données consolidées et le contrôle de vrai- semblance des calculs de dimensionnement remis par les requérants.

Par ailleurs, les cantons décident de la manière dont les résultats du monitoring éven- tuellement exigé doivent leur être communiqués et de la marche à suivre en cas de mise hors service des installations.

Il est à noter que, même avec un monitoring très complet, il ne sera pas possible de prouver des écarts par rapport aux modélisations s’ils sont inférieurs aux fluctuations naturelles ou à la marge d’erreur des instruments de mesure et des méthodes d’ana- lyse.

La Confédération n’a pas la compétence d’imposer aux requérants de mettre à la libre disposition des cantons les données relatives au sous-sol et aux eaux du sous-sol qu’ils ont collectées dans le cadre de la demande. Pourtant, ces données sont d’une impor- tance primordiale pour l’utilisation durable des eaux souterraines, pour la coordination des différentes utilisations des eaux du sous-sol et pour l’élaboration par les cantons de plans d’affectation correspondants. Il est donc recommandé aux cantons de conce- voir leur législation en conséquence.

4.6 Annexe 3.4, ch. 2

L’al. 1 expose les preuves supplémentaires que les requérants doivent fournir dans tous les cas pour les installations utilisant de manière particulièrement intensive les eaux souterraines proches de la surface à des fins thermiques. Cela concerne les ins- tallations pour lesquelles une dérogation a été accordée en vertu de l’annexe 2, ch. 21, al. 3ter, OEaux. La let. a précise que ces installations ne doivent pas accroître de plus de 0,1 °C la température des eaux du sous-sol pompées aux captages d’eaux souter- raines visés par l’art. 20 LEaux et de celles prélevées dans les périmètres de protection des eaux souterraines. L’autorité peut accorder des dérogations permettant un refroi- dissement plus important si cette baisse de température sert les intérêts de l’approvi- sionnement en eau potable. Un tel intérêt prévaut, par exemple, lorsque la température de l’eau froide du robinet est trop élevée ou qu’il existe un risque accru de contamina- tion microbiologique de l’eau potable.