Rapport explicatif - OEaux (Motion Jauslin)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages

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• Les exigences à respecter et les preuves à fournir le cas échéant pour l’exécution

et le contrôle de l’utilisation du sous-sol à des fins thermiques sont définies (an- nexe 3.4, ch. 1, OEaux).

• Afin que les distributeurs d’eau puissent accomplir leurs obligations relatives à l’ana-

lyse des dangers liés à leurs ressources en eau prévue par la législation sur les denrées alimentaires7, les cantons sont tenus de leur donner accès aux informa- tions sur les installations utilisant le sous-sol à des fins thermiques, dans la mesure où ces informations sont nécessaires (annexe 3.4, ch. 2, al. 3, OEaux).

Il est à noter que, dans tous les cas, les cantons sont souverains en ce qui concerne l’utilisation des eaux (art. 76, al. 4, de la Constitution [Cst. ; RS 101]). Ils ne sont pas tenus d’octroyer une concession, par exemple pour l’utilisation des eaux souterraines à des fins thermiques, même si toutes les exigences de la législation sur la protection des eaux sont satisfaites.

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen, et compa tibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La présente modification de l’OEaux ne contrevient pas aux obligations internationales de la Suisse, en particulier aux accords conclus entre la Suisse et l’Union européenne.

En vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la régle- mentation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31), il a été évalué si la réglementa- tion n’impose pas des exigences plus élevées aux entreprises que les réglementations étrangères comparables. Pour ce faire, la réglementation prévue dans le présent projet a été comparée aux réglementations correspondantes en vigueur dans sept autres États européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas et Royaume-Uni).

Les réglementations de ces sept États étant très différentes, elles ne permettent pas une comparaison directe. Mais on constate que les preuves demandées aux requé- rants pour les installations utilisant des eaux souterraines à des fins thermiques sont globalement comparables et que la réglementation proposée ici pour les eaux souter- raines proches de la surface ne sort pas du cadre des différentes réglementations en vigueur dans ces sept États.

Les différences pertinentes par rapport à la réglementation proposée s’expliquent no- tamment par les conditions hydrogéologiques très éloignées de celles de la Suisse et donc incomparables. C’est en particulier le cas pour la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas. Dans ces États prédominent des aquifères sableux à granulométrie fine pré- sentant une faible vitesse d’écoulement des eaux du sous-sol, tandis qu’un pays mon- tagneux comme la Suisse possède une très grande variété de types d’aquifères dans lesquels la vitesse d’écoulement est souvent élevée.

7 Art. 3, al. 3, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD ; RS 817.022.11).