Rapport explicatif - OEaux (Motion Jauslin)
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages
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Concernant les eaux souterraines profondes, la réglementation suisse était jusqu’à pré- sent plus stricte que celle des sept autres États. Le présent projet correspond désor- mais à leurs réglementations en vigueur : les installations utilisant des eaux souter- raines profondes à des fins thermiques sont évaluées au cas par cas et sans valeur limite prédéfinie.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Art. 32, al. 4
La législation fédérale actuelle sur la protection des eaux prévoit des conditions en matière d’étendue minimale des secteurs de protection des eaux et des zones et péri- mètres de protection des eaux souterraines. Une délimitation vers le haut et vers le bas des ressources d’eaux souterraines n’est en revanche pas explicitée. Une telle délimi- tation verticale des secteurs de protection des eaux et des zones et périmètres de pro- tection des eaux souterraines n’est en effet pas nécessaire dans la plupart des cas.
Toutefois, pour certaines interventions dans le sous-sol, il peut être judicieux, sinon impératif, de tenir compte de la dimension verticale d’un secteur, d’une zone ou d’un périmètre lors de l’autorisation d’un projet. À titre d’exemple, la construction d’un tunnel dans une roche imperméable nettement en dessous d’une ressource d’eaux souter- raines exploitable ne constitue pas un danger pour cette ressource. Il faut donc étudier au cas par cas la pertinence de prendre en compte la dimension verticale. Le requérant présente les éventuelles bases hydrogéologiques nécessaires à cet égard en vertu de l’art. 32, al. 2, OEaux.
Dans les cantons, cette pratique est monnaie courante. De plus, s’agissant des inter- ventions dans le sous-sol des régions karstiques, la procédure mentionnée est au- jourd’hui déjà prescrite dans une aide à l’exécution (cf. OFEV [éd.] 2022 : Protection des eaux souterraines : aquifères karstiques et fissurés fortement hétérogènes. Un mo- dule de l’aide à l’exécution Protection des eaux souterraines. Office fédéral de l’envi- ronnement, Berne. L’environnement pratique no2223, ch. 4.3).
Afin d’assurer la sécurité juridique et de clarifier la situation, cette procédure doit être fixée au niveau de l’ordonnance pour les secteurs de protection des eaux ainsi que les zones et périmètres de protection des eaux souterraines.
4.2 Annexe 2, ch. 21, al. 3
S’agissant des exigences en matière de température des eaux du sous-sol, une dis- tinction est désormais opérée entre les eaux souterraines qui sont proches de la sur- face et celles qui sont profondes.
Étant donné que, pour délimiter les eaux souterraines proches de la surface et les eaux souterraines profondes, la profondeur absolue, en mètres, n’est pas appropriée du fait de la variabilité hydrogéologique des aquifères en Suisse, la délimitation se fait par la