Rapport explicatif - OEaux (Motion Jauslin)
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
offices fédéraux concernés (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vé- térinaires, Office fédéral de topographie), la Conférence des services de l’environne- ment de Suisse, l’Association des chimistes cantonaux de Suisse, la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, le milieu scientifique (Centre d’Hydrogéologie et de Géothermie de l’Université de Neuchâtel, Institut fédéral suisse des sciences et tech- nologies de l’eau du domaine des Écoles polytechniques fédérales), l’association faî- tière Géothermie-Suisse ainsi que l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur.
2 Grandes lignes du projet
• Désormais, pour ce qui est de la température des eaux du sous-sol, l’OEaux dis-
tingue les eaux souterraines qui sont proches de la surface et celles qui sont pro- fondes.
o Les exigences en matière de température des eaux du sous-sol ne s’appliquent plus qu’aux eaux souterraines proches de la surface présentant à l’état naturel une température inférieure à 20 °C (annexe 2, ch. 21, al. 3, OEaux).
o Pour les installations utilisant à des fins thermiques des eaux souterraines pro- fondes présentant à l’état naturel une température supérieure à 20 °C, les obli- gations et conditions posées pour protéger les eaux doivent désormais être dé- terminées au cas par cas pour chaque installation. Dans le cadre de cette éva- luation individuelle, il convient de fournir les preuves que la protection des eaux et des milieux naturels est garantie (annexe 3.4, ch. 2, al. 2, OEaux).
• Les exigences en matière de température des eaux du sous-sol dans des eaux
souterraines proches de la surface demeurent inchangées en cas de réchauffe- ment, c’est-à-dire d’apport de chaleur ou de prélèvement de froid (annexe 2, ch. 21, al. 3, let. a, OEaux). En revanche, un refroidissement plus important, par un prélè- vement de chaleur ou un apport de froid, est rendu possible dans de nombreux cas (annexe 2, ch. 21, al. 3, let. b, OEaux).
• La température des eaux du sous-sol dans des eaux souterraines proches de la
surface peut – comme jusqu’à présent – connaître des variations plus importantes dans un rayon donné autour du point d’apport ou de prélèvement de chaleur ou de froid. Cette distance est désormais fixée à 100 m et inscrite dans l’OEaux (an- nexe 2, ch. 21, al. 3bis, OEaux).
• Pour les installations utilisant à des fins thermiques des eaux souterraines proches
de la surface qui présentent un grand intérêt pour la décarbonation de l’approvision- nement en chaleur du fait de leur capacité thermique élevée, les cantons peuvent accorder des dérogations au rayon maximal autorisé de 100 m, désormais fixé au ch. 21, al. 3bis, OEaux (annexe 2, ch. 3, al. 3ter, OEaux), et définir des exigences minimales pour protéger les eaux et les milieux naturels (annexe 3.4, ch. 2, al. 1, OEaux).