Rapport explicatif
Consultation 2025/60: Stratégie multicanaux pour la transmission d’informations, d’alertes et d’alarmes à la population · 30 pages
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compétente pour le dispositif de déclenchement à distance. La responsabilité des si- rènes fixes et mobiles passe en revanche intégralement aux cantons (art. 16).
Al. 2 : Cet alinéa règle l’exploitation des systèmes. L’OFPP exploite actuellement le système central Polyalert avec le dispositif de déclenchement à distance des sirènes, qui permet d’une part de déclencher les sirènes fixes et, d’autre part, d’assurer la trans- mission de l’alerte, de l’alarme et de l’information à la population par le biais des télé- phones mobiles et d’Internet. L’OFPP exploite en outre le site Web et l’application Alertswiss ainsi que le système de transmission de messages à diffusion obligatoire Alertswiss News ML.
Al. 3 : L’actuel alinéa 5 est modifié sur le plan rédactionnel afin d’en faciliter la compré- hension. Les prestations et les informations doivent être accessibles aux personnes handicapées. Il n’y a pas de modification de fond.
Al. 4 : Afin de garantir une pratique uniforme dans toute la Suisse, le Conseil fédéral doit pouvoir édicter des normes minimales. Ces prescriptions concernent notamment la diffusion cellulaire et Alertswiss et visent à ce que la population suisse puisse comp- ter sur des normes identiques en matière de diffusion d’informations et de consignes de comportement. L’objectif est que des événements similaires en termes d’impor- tance, de gravité et de mesures à prendre fassent l’objet d’une communication uniforme quel que soit le lieu.
La disposition relative aux points de rencontre d’urgence est déplacée au chapitre 3, car ceux-ci relèvent de la compétence des cantons. La disposition reste inchangée sur le fond.
La disposition relative à la radio d’urgence est abrogée.
Art. 16 Alerte, alarme et information en cas d’événement
Al. 1 : En cas d’événement dont la maîtrise relève de la Confédération (art. 7, al. 1), celle-ci peut donner l’ordre aux cantons de diffuser des informations ou des alertes par leurs canaux ou de déclencher l’alarme. Si les cantons ne peuvent pas déclencher les sirènes fixes à temps, la Confédération peut s’en charger à titre subsidiaire (art. 18, al. 5, OProP).
Al. 2 : Les cantons sont compétents pour les sirènes fixes et mobiles, à savoir pour l’ensemble des investissements ainsi que pour l’exploitation.
Ils sont donc notamment responsables :
• de l’acquisition et de l’exploitation des sirènes fixes et mobiles ; ils définissent également les normes d’installation et d’exploitation et règlent le raccordement d’une sirène fixe à un dispositif de protection contre la foudre ou de dérivation ;
• de la création des conditions juridiques en matière de propriété et de construc- tion et du financement d’éventuelles servitudes ;
• du plan de sonorisation et de la planification de l’alarme ;
• du contrôle des règlements en cas d’urgence et des dossiers d’intervention des centrales hydroélectriques pour le compte de l’Office fédéral de l’énergie