Rapport explicatif
Consultation 2025/60: Stratégie multicanaux pour la transmission d’informations, d’alertes et d’alarmes à la population · 30 pages
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(OFEN) ; les cantons sont également compétents pour l’alarme dans les zones inondables, en collaboration avec les exploitants d’ouvrages d’accumulation (l’alarme eau est liée à l’autorisation d’exploitation).
• de l’exécution des tests du système ;
• de l’installation électrique (230 V) ;
• comme jusqu’ici, de la surveillance des composants décentralisés du dispositif de déclenchement à distance des sirènes, à savoir la commande à distance (télécommandes Polyalert FGP) et les appareils de commande Polyalert KGP, ainsi que de la communication au Service Operation Desk ESIA des éventuelles perturbations ou modifications à l’installation de commande à distance ;
• de leur participation au test annuel des sirènes dans le respect de l’horaire prévu ainsi que de l’évaluation et de la communication des résultats.
Al. 3 : Malgré le transfert de la compétence en matière de sirènes, une « prestation de base » adéquate et uniforme doit continuer d’être assurée dans toute la Suisse. Le Conseil fédéral doit notamment pouvoir édicter des normes minimales, par exemple pour la couverture minimale, le test des sirènes et le signal d’alarme, ainsi que pour l’interface entre les sirènes fixes et la commande à distance des sirènes. En outre, les sirènes doivent être contrôlées dans le cadre d’une procédure d’homologation.
Art. 16a
Cet article a été déplacé de l’article 9 au chapitre 3 en raison de la compétence des cantons en la matière.
Art. 17
L’alarme eau est régie par l’art. 11 de la loi fédérale sur les ouvrages d’accumulation (LOA). Celui-ci spécifie quand un dispositif d’alarme eau doit être installé et entretenu. Les sirènes fixes équipées d’une alarme eau sont exploitées avec le dispositif d’alarme eau, qui fait partie intégrante du système central Polyalert avec le dispositif de déclen- chement à distance des sirènes.
Les exploitants de centrales hydroélectriques doivent continuer de payer l’OFPP pour l’exploitation et l’entretien du système de déclenchement à distance des sirènes (voir projet de nouvel art. 24, al. 2 LPPCi). Les coûts doivent cependant être examinés et adaptés, car ils comprennent une part liée aux sirènes, lesquelles relèvent désormais de la compétence des cantons.
Les cantons sont désormais responsables de toutes les sirènes installées sur leur ter- ritoire, y compris celles destinées à l’alarme générale et à l’alarme eau (sirènes com- binées). Il leur appartient de déterminer la répartition du financement de l’installation et de l’exploitation des sirènes combinées entre eux-mêmes et les exploitants de cen- trales hydroélectriques.