Rapport explicatif

Consultation 2025/60: Stratégie multicanaux pour la transmission d’informations, d’alertes et d’alarmes à la population · 30 pages

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7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Le présent projet se fonde sur l’art. 57 de la Constitution fédérale, aux termes duquel la Confédération et les cantons sont tenus de pourvoir à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

Les modifications proposées sont conformes aux obligations internationales de la Suisse. Elles n’entraînent pas de nouvelles obligations de la Suisse envers d’autres États ou organisations internationales. Elles sont en outre compatibles avec la législa- tion européenne en vigueur ou en cours d’élaboration, ainsi qu’avec les recommanda- tions correspondantes en matière de protection des droits de l’homme (Conseil de l’Eu- rope, ONU).

7.2 Forme de l’acte à adopter

L’acte établit des dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 164 Cst. Ces dispositions doivent être inscrites dans une loi au sens formel.

7.3 Frein aux dépenses

Conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, de la Constitution fédérale, les crédits d’enga- gement pour la modernisation des systèmes d’alarme et d’information en cas d’événe- ment et le démantèlement de la radio d’urgence requièrent l’approbation de la majorité des deux Chambres, car ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs et de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

7.4 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

La Confédération respecte l’autonomie des cantons et tient compte des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale. Dans la conception des projets fédéraux, les re- ports de charges entre la Confédération et les cantons sont à éviter. Dans le cadre du fédéralisme d’exécution prévu par la Constitution, les cantons ne sont en principe pas indemnisés pour la mise en œuvre du droit fédéral.

Le principe de l’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.) vise à garantir qu’une même collectivité décide d’une prestation, en bénéficie et la finance. Si tel n’est pas le cas, il peut y avoir des incitations inopportunes. Il faut en outre veiller, dans la concep- tion des projets de la Confédération, à éviter, autant que possible, les reports de charges entre la Confédération et les cantons. Pour que les activités étatiques puissent être mises en œuvre de manière aussi efficiente et efficace que possible, il faudrait séparer aussi clairement que faire se peut les tâches de la Confédération et celles des cantons. Si l’exécution de la législation fédérale engendre pour les cantons des charges financières supportables, ceux-ci ne peuvent pas, en vertu du principe de l’équivalence fiscale, prétendre à des indemnités de la Confédération.