Rapport explicatif

Consultation 2026/7: Modification du code des obligations (Conseillers en vote) · 27 pages

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En comparant l’autorégulation des conseillers en vote (en particulier en comparant le Swiss Investors Code avec les Best Practice Principles), il apparaît que le dispositif suisse est moins strict que le dispositif international. En particulier, les mesures d’autorégulation suisses ne concernent qu’indirectement les conseillers en vote. La pertinence pratique de ces mesures pour les conseillers en vote est donc faible34. De plus, l’efficacité de l’autorégulation est fondamentalement discutable, car les conseillers en vote et les entreprises se soumettent volontairement à ces mesures, qui ne sont finalement pas contraignantes. En raison de la structure oligopolistique du marché (dominé par un petit nombre de conseillers en vote), il ne faut pas s’attendre à ce que la concurrence entraîne une autorégulation du secteur.

Réglementation dans le droit des marchés financiers

L’auteur de la motion propose d’inscrire la nouvelle norme dans la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)35, par exemple. Cette proposition s’explique probablement par le fait que l’inscription d’une disposition légale correspondante dans le CO avait déjà été tentée dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme (16.077). Cependant, ce projet avait échoué à l’époque36. C’est probablement pour cette raison que l’auteur de la motion n’a pas proposé à nouveau le CO comme cadre réglementaire. Ou peut-être vise-t-il la LIMF parce que les recommandations des conseillers en vote portent généralement sur les décisions des assemblées générales des sociétés cotées en bourse. L’infrastructure des marchés financiers (une bourse) est donc nécessairement concernée. Les recommandations de vote peuvent à leur tour avoir des répercussions directes sur le cours des actions (une recommandation de rejeter le rapport de rémunération entraîne généralement une baisse du cours de l’action). Les recommandations peuvent également avoir un effet à long terme sur le cours de l’action si elles affaiblissent la gouvernance d’entreprise. Intégrer la réglementation des conseillers en vote dans le droit des marchés financiers est donc une proposition compréhensible37. Le 25 juin 2025, le Conseil fédéral s’est toutefois prononcé contre l’intégration de cette norme dans le droit des marchés financiers. Il a estimé qu’elle n’y avait pas sa place et que la question des conflits d’intérêts relevait de la gouvernance d’entreprise en général, qui a pour objet la protection des actionnaires. Les lois sur les marchés financiers visent quant à elles à protéger le bon fonctionnement des marchés financiers, la stabilité du système et les investisseurs. L’objet de la motion ne correspond pas suffisamment à ces objectifs et exigerait des adaptations plus importantes des buts du droit des marchés financiers, ce qui irait au-delà de l’intention du motionnaire.

34Voir aussi REUTTER (nbp 8), 264.

35RS 958.1

36 Voir le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

37 Avis également défendu par WOHLMANN HERBERT/GERBER ALEXANDRA J.B., Der Dialog der Aktiengesellschaft mit den Stimmrechtsberatern, RSDA 2014, 284, 295 s.; d’un avis contraire, BERTSCHINGER URS, Proxy Advisors – Fluch oder Segen in der Corporate Governance?, RSDA 2015, 506, 508 ; d’un avis nuancé, GUSTINETTI HENZ (nbp 8), N 624.