Rapport explicatif

Consultation 2026/7: Modification du code des obligations (Conseillers en vote) · 27 pages

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en cas de conflit d’intérêts serait en outre une nouveauté vis-à-vis de l’étranger et difficilement applicable42.

Obligations de transparence pour les investisseurs institutionnels

Le législateur pourrait imposer aux investisseurs institutionnels qui recourent aux services de conseillers en vote de déclarer comment ils traitent les recommandations et dans quelle mesure ils vérifient leur conformité avec les intérêts des investisseurs et des bénéficiaires finaux43. Les recommandations des conseillers en vote devraient être soumises à un examen critique et vérifiées afin de détecter d’éventuels conflits d’intérêts. Il s’agit ici de renforcer la responsabilité individuelle des investisseurs institutionnels dans l’exercice de leurs droits de vote44. À cet égard, il convient de souligner que les institutions de prévoyance sont déjà soumises à des devoirs de diligence (voir l’art. 51b, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; LPP45). Il en va de même pour les fonds de placement (voir l’art. 23, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs ; LPCC46). Les recommandations du Swiss Investors Code visent également à renforcer la responsabilité individuelle47. En outre, si la norme s’adressait aux investisseurs institutionnels, seule une petite partie de tous les investisseurs serait concernée. La réglementation devrait se référer aux véhicules d’investissement, qui sont toutefois souvent situés à l’étranger, même dans le cas de gestionnaires de fortune ou de conseillers en placement suisses. En outre, les investisseurs institutionnels existants, constitués en vertu du droit suisse, ne sont souvent pas réglementés, ou du moins pas par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers48. Pour ces raisons, il ne semble pas judicieux aujourd’hui d’inscrire dans la loi des obligations uniquement pour les investisseurs institutionnels.

Limitation aux sociétés cotées en bourse ou aux conseillers en vote « in-

fluents »

L’auteur de la motion demande que les conflits d’intérêts des conseillers en vote des sociétés anonymes cotées en bourse soient rendus publics. Comme c’est le cas dans d’autres domaines du code des obligations (p. ex. les dispositions relatives aux rémunérations ; art. 732 ss CO), il aurait été possible de limiter l’obligation de transparence

42 Voir le droit comparé au ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

43 C’est ce qu’exige la doctrine allemande, voir p. ex. POELZIG DOERTE, Stimmrechtsberater – ihre Rolle und ihr rechtlicher Rahmen (2/2), ZHR 185 (2021), 395, 405.

44 POELZIG (nbp 43), 406

45 RS 831.40

46 RS 951.31

47 Voir les nbp 23 ss.

48 Voir REUTTER (nbp 8), 266.