Rapport explicatif

Consultation 2026/7: Modification du code des obligations (Conseillers en vote) · 27 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Les conseillers en vote sont des prestataires de services qui, moyennant rémunération, conseillent les actionnaires (principalement des investisseurs institutionnels) sur la manière d’exercer leurs droits de vote lors des assemblées générales1. À ce jour, l’activité des conseillers en vote n’est pas réglementée par le droit suisse et il n’existe notamment aucune disposition concernant la gestion des conflits d’intérêts. Les conseillers en vote sont uniquement concernés par des mesures d’autorégulation auxquelles ils peuvent se conformer ou non. Tous les États voisins de la Suisse ont, eux, inscrit dans leur législation des normes applicables aux conseillers en vote.

Dans ce contexte, la question des conseillers en vote a été soulevée lors des débats parlementaires sur la révision du droit de la société anonyme en 20172. Les parlementaires étaient certes d’accord sur l’importance de cette question et sur la nécessité d’une réglementation, mais ils n’étaient pas favorables à l’idée de poursuivre la discussion sur ce sujet dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme sans procédure de consultation, ce qui aurait alourdi le projet3. La disposition n’a pas rallié de majorité. À la place, la motion 19.4122 « Conseillers en vote et sociétés anonymes cotées en Bourse. Rendre publics et prévenir les conflits d’intérêts »4 a été déposée au Conseil des États le 23 septembre 2019. Le 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a proposé de l’accepter (EXE-BRC 2019.2135). Le 16 décembre 2019, la motion a été adoptée par le Conseil des États ; le Conseil national s’est prononcé dans le même sens le 3 juin 2020. La motion charge le Conseil fédéral « de soumettre au Parlement une modification législative (par ex. une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers) visant à rendre publics et à prévenir les conflits d’intérêts dans lesquels peuvent se trouver des conseillers en vote (“proxy advisors”) actifs auprès de sociétés anonymes cotées en Bourse. Il tiendra compte des développements internationaux dans ce domaine. »

1Voir entre autres KUPRECHT KAROLINA/STAUFFER VON MAY NANDO, § 60a Stimmrechtsberater, in: Theus Simoni Fabiana/Hauser Isabel/Bärtschi Harald (édit.), Schweizer Aktienrecht, Bâle 2022, N 60a.01 s. Le terme « conseiller en vote » est utilisé dans le présent contexte comme une désignation fonctionnelle pour une entreprise qui fournit des services dans le domaine du conseil en vote. Il ne fait pas référence à des personnes physiques. Aucune distinction fondée sur le genre n’est donc opérée ci-après.

2Sur la réforme du droit de la société anonyme, voir https://www.ejpd.admin.ch/bj/de/home/wirtschaft/gesetzgebung/archiv/aktienrechtsrevision14.html (état au 28 janvier 2026).

3Voir BO 2018 N 1058, 1086 s. et N 1096, ainsi que BO 2019 E 508 s., plus de détails au ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden w

erden..

4 Disponible sur : www.parlament.ch > recherche Curia Vista > 19.4122